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Coopération économique et commerciale

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 EnBref 6I : Comparer les accords de libre-échange de l UE - Regles d origine 


Référence bibliographique: Naumann, E., Trade Law Centre for Southern Africa (tralac) . 2005. Comparer les accords de libre-échange de l'UE - Règles d’origine. (ECDPM EnBref 6I). Maastricht : ECDPM. (http://www.ecdpm.org/inbrief6ifr)

L'objectif de cette série de EnBref est de fournir une synthèse de divers aspects des dix accords de libre-échange conclus récemment entre l'Union européenne et plusieurs pays en développement, ainsi que de tout autre accord commercial présentant un intérêt dans ce contexte. Chaque EnBref de cette série propose une analyse détaillée d'un ensemble spécifique de dispositions commerciales ou liées au commerce, contenues dans ces accords.


Les règles d’origine sont une partie intégrante et de plus en plus importante des accords de commerce et l’un des principaux instruments de politique commerciale encore disponibles après les efforts déployés par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour abolir progressivement les barrières tarifaires (et dans une certaine mesure aussi les barrières non tarifaires).

Toute politique commerciale exigeant souvent le traitement différencié des marchandises étrangères qui entrent sur un marché donné, les règles d’origine sont utilisées comme un moyen d’établir la « nationalité économique » de ces marchandises et de vérifier si elles remplissent les conditions requises par les régimes commerciaux préférentiels. Les règles d’origine fournissent donc des lignes directrices permettant d’établir l’origine des marchandises, c’est-à-dire non seulement l’endroit d’où elles ont été expédiées, mais aussi celui où elles sont considérées avoir été produites. Elles garantissent que l’accès préférentiel à un marché donné profite bel et bien aux pays ou régions bénéficiaires visées et non à des pays tiers. D’importantes distorsions commerciales pourraient se produire si les règles d’origine dépendaient uniquement de l’emplacement géographique d’où les marchandises sont expédiées, car les producteurs achemineraient tout simplement leurs exportations vers un marché donné en passant par des pays jouissant de l’accès le plus favorable à ce marché (processus connu sous le nom de « détournement de trafic »). Du point de vue du développement, la seule raison d’être légitime des règles d’origine - en plus d’en être la raison première - est de prévenir le détournement de trafic. Cependant, les règles d’origine actuellement en vigueur ont peu à peu outrepassé cette mission initiale et sont considérées par de nombreux partenaires – en particulier dans les pays en développement – comme une forme de protectionnisme conduisant à une sous-utilisation des préférences et à un accès restreint au marché.


Les règles d’origine, entrave potentielle aux échanges

De par leur nature même, les règles d’origine sont souvent des ensembles complexes de règles s’appliquant de manière non homogène à toutes les catégories de produits. En raison de la vaste gamme de produits souvent extrêmement diversifiés faisant l’objet d’échanges internationaux, les règles d’origine tentent de tenir compte de toutes les éventualités et de tous les types de produits. Cela signifie que les règles sont souvent d’une extrême complexité et d’une extrême technicité. Les règles d’origine présentent donc le double défi d’être souvent difficiles à interpréter, tout en prescrivant des critères d’origine prenant davantage en compte les intérêts industriels des pays hôtes que ceux des pays bénéficiaires ou partenaires commerciaux visés. Un exemple de ce dernier cas de figure serait des règles d’origine stipulant que l’origine d’une matière première spécifique d’un produit fini doit être locale afin que ce produit fini bénéficie du statut « originaire ». L’absence de capacité de production locale nécessaire à de telles matières premières exclurait en fait certains produits finis fabriqués localement (même visés par l’accord de commerce) d’un accès préférentiel au marché.

La rapide intégration des économies mondiales assortie de la croissance des flux commerciaux a entraîné une fragmentation de plus en plus forte de la production. Les marchandises connaissent souvent plusieurs stades de production dans un certain nombre de pays, en fonction de leurs avantages comparatifs et de leurs forces industrielles spécifiques. De plus, de nouvelles configurations industrielles, dans les chaînes de valeur axées sur le producteur ou sur l’acquéreur, ont mondialisé la production dans de nombreuses catégories de produits. Les matières premières peuvent être cultivées ou produites dans un pays, transformées en produits finis dans un autre, qui à leur tour peuvent être mis en vente dans un troisième pays. Cependant, de nombreuses règles d’origine ne tiennent pas pleinement compte de l’existence de ces configurations industrielles (en mutation constante) et peuvent facilement retarder l’application efficace des préférences commerciales. En fait, la plupart des règles d’origine préférentielles n’ont pas été modifiées depuis leur élaboration dans les années 1970, alors que les structures de production et les configurations de chaînes logistiques ont changé. Par conséquent, de nombreuses règles d’origine entravent l’accès préférentiel au marché au lieu de le faciliter.

Dans la pratique, l’accès préférentiel à un marché donné dans le cadre d’un accord de commerce est donc plus limité que la gamme de produits visés peut de prime abord sembler l’indiquer. L’observance de règles d’origine spécifiques constitue une lourde contrainte pour les producteurs dans les pays exportateurs, qui non seulement doivent être familiarisés avec les règles spécifiques relatives à leurs exportations et les conditions administratives qui y sont liées, mais à qui on peut également demander de reconfigurer l’origine des matières premières utilisées afin de pouvoir bénéficier de l’accès préférentiel au marché. Ceci entraînerait forcément une distorsion par rapport aux configurations d’origine actuelles qui ont très probablement été mises en place parce qu’elles étaient les options les plus efficaces et les plus rentables. Des études ont montré que les difficultés rencontrées dans la mise en place d’un accès au marché en franchise de droits s’expliquent souvent par la présence de règles d’origine restrictives. Ainsi par exemple, une récente étude de la CNUCED a montré qu’en 1999 un tiers seulement des importations vers l’Union européenne (UE) ayant droit au système généralisé de préférences (SGP) ont réellement bénéficié d’une réduction de droits de douane à leur entrée sur le marché de l’UE.1

La Commission européenne a publié récemment un livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les arrangements commerciaux préférentiels afin d’encourager un large débat sur les règles d’origine dans ses arrangements commerciaux.2


Principales caractéristiques des règles d’origine

Critères d’origine

Les règles d’origine comprennent divers critères visant à déterminer l’origine et par conséquent l’accès préférentiel au marché. Les diverses règles d’origine appliquées dans le monde entier, en particulier dans les régimes commerciaux préférentiels auxquels l’UE est partie contractante, présentent de nombreux points communs. Les règles d’origine énoncées dans les régimes de préférences non réciproques de l’UE ont également un certain nombre de principes en commun. Il s’agit notamment du système généralisé de préférences (SGP) pour les pays en développement et de l’Accord de Cotonou pour le groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique).

Le principe général qui sous-tend les règles d’origine de l’UE dans leurs diverses formes est que les marchandises sont considérées comme provenant du pays bénéficiaire si elles y ont été « entièrement obtenues » ou si elles y ont subi une « transformation substantielle ». On considère qu’il y a eu
« transformation substantielle » s’il a été satisfait à l’un des trois critères suivants :
1) la valeur ajoutée minimale : si une valeur minimale prescrite a été ajoutée localement (exprimée sous forme d’un pourcentage donné, généralement basé sur le prix départ usine de la marchandise) ;3
2) le changement de position tarifaire : si la marchandise a été substantiellement transformée pour entraîner une position tarifaire différente de celle des matières premières utilisées ;
3) l’ouvraison spécifique : si les ouvraisons prescrites ont été pratiquées dans la production de la marchandise dans le pays exportateur recevable pour la préférence. Cette disposition est souvent complétée par une liste d’activités d’ouvraison insuffisantes, incapables à elles seules de conférer une origine locale à la marchandise.


Cumul

Le cumul est un concept important dans le cadre des règles d’origine et peut déterminer la mesure dans laquelle des pays peuvent utiliser les préférences commerciales mises à leur disposition dans le cadre d’un accord de libre-échange (ALE) ou d’un régime de préférences unilatérales. Le cumul renvoie à la mesure dans laquelle la production peut être regroupée avec d’autres pays sans perdre son statut « originaire » dans le cadre des règles d’origine applicables. En réalité, le cumul est une dérogation à l’un des principes qui définissent l’origine, à savoir qu’un produit doit être « entièrement obtenu » dans le pays exportateur. L’existence ou non du cumul par extension peut mener au renforcement, à la distorsion ou à la suppression des échanges commerciaux.



Encadré 1 : Les règles d'origine et l'OMC

Dans son rôle de superviseur du règime commercial multilatéral, l'OMC a élaboré un ensemble de principes directeurs concernant les règles d'origine. Ces principes sont énoncés dans l'Accord sur les règles d'origine de 1994 et dans les travaux de divers organismes et institutions (par exemple le Comité des règles d'origine). L'accord de 1994 expose un certain nombre de principes de base concernant les règles d'origine plutôt que des règles détaillées et harmonisées utilisables par tous les pays membres de l'OMC. De plus, l'accord se rapporte seulement aux règles d'origine utilisées dans les échanges non préférentiels et non à celles contenues dans des accords de commerce préférentiels régionaux ou bilatéraux. Cet accord ouvre la voie à une harmonisation visant à rendre les règles d'origine plus prévisibles, plus objectives et plus compréhensibles. Fait important, les règles d'origine sont censées être positives (de) par nature, c'est-à-dire qu'elles doivent indiquer ce qui confère l'origine plutôt que ce qui ne la confère pas. Ceci devrait faire disparaître certaines interprétations arbitraires souvent associées aux règles d'origine. Des travaux sur les règles d'origine sont en cours à l'OMC, bien que plusieurs dates limites aient déjà été dépassées. Le résultat éventuel de ces travaux pourrait contribuer à la mise en place d'un ensemble unique de règles d'origine applicables uniformément à tout échange commercial non préférentiel entre tous les pays membres de l'OMC.

Pour les règles d'origine à l'OMC, voir www.wto.org/english/tratop_e/roi_e /roi_e.htm



Les régimes préférentiels de l’UE prévoient plusieurs formes de cumul :

Le cumul bilatéral avec l’UE est la forme de cumul la plus simple, et prévoit uniquement l’utilisation de matières premières fabriquées dans l’UE dans la production de marchandises destinées à l’UE, et fabriquées dans le pays bénéficiaire. Un tel cumul considère donc que les matières premières fabriquées dans l’UE proviennent du pays exportateur, afin de pouvoir remplir les conditions requises par un régime commercial préférentiel.
Le cumul diagonal est prévu également dans les régimes commerciaux préférentiels de l’UE et permet une utilisation limitée de matières premières intermédiaires originaires de pays tiers n’étant pas partie contractante à un ALE particulier, pour qu’elles soient considérées comme étant d’origine nationale.Cependant, un tel cumul diagonal n’est généralement possible que dans le cadre d’ALE ou d’accords de coopération administrative entre les pays cumulants. Le cumul diagonal a certainement pour effet potentiel d’élargir de manière significative les zones de libre-échange en incorporant des pays ayant des liens commerciaux établis avec l’une des parties contractantes. Voir aussi le commentaire sur le cumul régional.
Le cumul total renvoie à des dispositions permettant l’utilisation illimitée par le pays d’origine de matières premières provenant de certains autres pays.4
• Le système généralisé de préférences (SGP) de l’UE contient une disposition sur le cumul régional (qui est en réalité un cumul diagonal avec les régions). Cette disposition permet de cumuler la production entre trois groupes de pays en développement définis au préalable (à savoir l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ANSEA) et les pays membres de la Communauté des Andes).

Toutes les formes de cumul (sauf le cumul bilatéral) impliquent l’observance de certaines conditions administratives entre les pays, ainsi qu’une cohérence avec leurs régimes de règles d’origine.


Règles de tolérance

Toutes les règles d’origine énoncées dans les ALE et les accords commerciaux préférentiels contiennent des règles de tolérance, appelées aussi règles de minimis. Ces règles permettent aux fabricants dans des pays étant partie contractante à un accord d’utiliser des matières premières non originaires jusqu’à une certaine valeur fixée à l’avance et exprimée sous forme de pourcentage (basé en général sur la valeur départ usine du produit fini) dans la production de marchandises ayant un statut « originaire ». Si la règle de fabrication ou d’ouvraison spécifique, décrite plus haut, prévoit déjà l’utilisation de matières premières non originaires, la règle de tolérance générale ne peut pas être utilisée pour excéder le pourcentage spécifié dans la règle initiale.

Les pourcentages de tolérance dans les ALE et les accords non réciproques de l’UE sont fixés en général soit à 10 % (dans le cas du SGP et de tous les ALE, sauf l’accord avec l’Afrique du Sud), soit à 15 % (dans le cas de l’accord avec l’Afrique du Sud et de l’Accord de Cotonou).


Dispositions sur le drawback

Le drawback renvoie à des cas de figure où des matières premières non originaires utilisées dans la fabrication de produits finis ayant un statut « originaire » (et étant exportés par la suite) bénéficient d’une franchise ou d’une exemption des droits d’importation. Le concept de drawback est important, car la plupart des règles d’origine contenues dans les ALE considèrent que les matières premières originaires de pays tiers ne peuvent pas bénéficier de drawback spécial, ni de réduction des droits de douane à l’importation si elles sont directement utilisées pour la production d’articles d’exportation vers le marché du partenaire commercial préférentiel. Ces dispositions sur le drawback peuvent donc servir de mesure dissuasive contre l’utilisation de matières premières non originaires provenant de pays tiers, et limiter quelque peu dans la pratique les bénéfices potentiellement plus diversifiés que ceux offerts par le cumul. Cependant, certains ALE de l’UE (par exemple ceux avec le Maroc, la Tunisie et l’Algérie), ainsi que l’Accord de Cotonou et le SGP de l’UE, ne contiennent pas d’interdictions de drawback.


Documents probants

La nécessité de se conformer aux conditions relatives aux documents liés aux échanges est commune à tous les ALE de l’UE ainsi qu’aux régimes préférentiels de l’UE pour d’autres pays. Ces accords exigent l’utilisation de certificats de circulation EUR.1, ainsi que de déclarations d’origine sur facture pour les expéditions vers l’UE, afin de prouver le statut « originaire » des produits expédiés. Les certificats de circulation EUR1 sont délivrés par les autorités douanières du pays exportateur, lesquelles vérifient l’exactitude des informations qu’ils contiennent. Ces documents prouvant l’origine des matières premières utilisées et leur statut « originaire » doivent en général être conservés pendant trois ans.





Résumé

Les règles d’origine sont une partie intégrante et de plus en plus importante des accords de commerce et l’un des principaux instruments de politique commerciale encore disponibles après les efforts déployés par l’OMC pour abolir progressivement les barrières tarifaires (et dans une certaine mesure aussi les barrières non tarifaires). Alors que l’objectif premier des règles d’origine est de faire en sorte que les préférences bénéficient aux signataires d’un accord de commerce préférentiel, elles sont souvent complexes et peuvent même devenir un obstacle aux échanges. Les règles d’origine contenues dans les ALE de l’UE reposent sur le principe que les marchandises doivent être « entièrement obtenues » ou « suffisamment transformées » dans le pays partenaire pour obtenir le statut « originaire » et donc bénéficier de préférences commerciales. Les principaux critères utilisés pour déterminer si une marchandise a été l’objet d’une transformation locale suffisante sont le changement de position tarifaire, la valeur ajoutée, et l’ouvraison spécifique. D’autres caractéristiques fondamentales des règles d’origine sont : le degré de flexibilité qu’elles offrent pour le cumul de la production avec d’autres pays, les règles sur le drawback qui interdisent le remboursement de droits de douane sur des matières premières non originaires, les règles de tolérance qui garantissent une certaine flexibilité en matière de contenu local et les conditions administratives qui permettent l’application des règles d’origine.


Règles d’origine contenues dans les ALE de l’UE, le SGP et l’Accord de Cotonou

Les régimes commerciaux préférentiels et les ALE présentent de nombreuses similitudes en matière de règles d’origine. Les trois types de régimes de préférences examinés dans le présent EnBref sont les ALE bilatéraux et réciproques de l’UE, le SGP non réciproque de l’UE visant un certain nombre de pays en développement et l’Accord de Cotonou non réciproque applicable à certains pays ACP.

Les règles d’origine des régimes préférentiels et des ALE de l’UE énoncent un ensemble de critères (ouvraison spécifique, valeur ajoutée et changement de position tarifaire) pour différents produits, et parfois une combinaison de ces critères. Les règles par produit spécifique sont très dissemblables dans les divers ALE et régimes préférentiels. Le cumul est également un mécanisme essentiel. A l’heure actuelle, les dispositions sur le cumul du SGP et de l’Accord de Cotonou sont les plus larges, alors que celles des ALE avec le Chili et le Mexique sont les plus restrictives. Tous les accords comportent de strictes conditions administratives et exigent l’observance des règles d’origine inter-pays avant de permettre le cumul.

Les dispositions sur le drawback sont peu nombreuses, sauf dans les ALE avec le Chili et le Mexique (mise en ?uvre retardée) et dans certains accords d’association euro-méditerranéens (euro-MED), par exemple celui passé avec l’Autorité palestinienne. Le seuil de tolérance concernant le contenu non originaire le plus élevé est celui stipulé par l’Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) signé avec l’Afrique du Sud et par l’Accord de Cotonou (15 %). Le tableau 1 donne la liste des principales caractéristiques des accords de commerce de l’UE et de leurs régimes de règles d’origine.

Vous trouverez ci-dessous une analyse rapide de certains accords de commerce de l’UE, détaillant quelques-unes des principales caractéristiques de leurs règles d’origine respectives. Les accords d’association euro-MED sont regroupés ici en une seule rubrique, suivis des ALE avec l’Afrique du Sud (ACDC), le Mexique et le Chili, du SGP, et de l’Accord de Cotonou.


Les accords d’association euro-MED

Depuis la première Conférence euro-méditerranéenne qui s’est tenue en novembre 1995, l’UE et 12 pays méditerranéens ont négocié un certain nombre d’accords d’association. L’objectif général de ces accords est de parvenir en 2010 à la création d’une seule zone de libre-échange euro-méditerranéenne sur la base des accords séparés actuellement en vigueur. Jusqu’ici, des accords d’association bilatéraux (Accords euro-MED) ont été conclus avec sept pays méditerranéens : la Tunisie, (1995), Israël (1995), le Maroc (1996), la Jordanie (1997), l’Autorité palestinienne (1997), l’Algérie (2001) et le Liban (2002).

En matière de règles d’origine, ces accords sont très cohérents entre eux et suivent un modèle similaire. Certaines caractéristiques fondamentales des règles d’origine discutées ici se retrouvent donc dans chaque accord.


Critères d’origine

La notion de « produits originaires » est commune à tous les accords euro-MED. Ces accords prévoient en effet qu’un accès préférentiel au marché sera garanti uniquement aux marchandises provenant des territoires respectifs. Le statut « originaire » s’étend à des produits entièrement obtenus (c’est-à-dire entièrement fabriqués avec des matières premières produites ou cultivées localement) et à des produits dont la composante « non originaire » a subi « une fabrication ou une ouvraison suffisante ».

Les conditions devant être remplies pour obtenir le statut « originaire » consistent en une combinaison de trois critères (changement de position tarifaire, valeur ajoutée et ouvraison spécifique) et sont décrites dans les annexes des accords. La plupart de ces règles d’origine prévoient des critères d’ouvraison spécifique à des produits non originaires afin que le produit fini soit considéré comme étant « originaire ». Un nombre plus restreint de produits sont soumis au principe du changement de position tarifaire, et quelques-uns au principe de la valeur ajoutée. De tous les accords euro-MED, seul l’accord UE-Tunisie contient de manière spécifique l’option générale consistant à utiliser le critère de changement de position tarifaire (Protocole 4, article 7.1), mais cet accord précise cependant (dans l’article 7.2) que cette option ne s’applique pas aux marchandises mentionnées dans l’annexe II. La plupart des marchandises sont répertoriées dans cette annexe.

Nonobstant les critères indiqués plus haut, certains accords euro-MED prévoient que jusqu’à 10 % de la valeur du prix départ usine du produit fini soit constituée de matières premières non originaires (dans le cadre de la règle de tolérance ou règle de minimis). Ceci ne s’applique pas aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé (SH) qui couvrent le textile et les articles vestimentaires, bien que cette exception ne soit pas incluse dans les accords avec le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. Cependant, là où des règles de valeur ajoutée spécifiques pour un produit donné exigent l’application d’un pourcentage différent, ces règles spécifiques priment sur la règle générale des 10 %.


Cumul

Les accords euro-MED ne prévoient qu’un cumul limité, permettant en général seulement le cumul bilatéral avec l’UE et vice versa (le cumul avec des pays tiers est possible si les matières premières non originaires ont subi une fabrication ou une ouvraison suffisantes. Les accords avec la Tunisie, le Maroc et l’Algérie prévoient un cumul supplémentaire. Chacun de ces accords prévoit une possibilité de cumul diagonal limité, dans le cadre duquel la Tunisie peut cumuler avec le Maroc et l’Algérie et vice versa. Cependant, ces marchandises doivent avoir subi une fabrication ou une ouvraison allant au-delà de ce qui est stipulé à l’article 8.1 des accords respectifs. L’article 8.1 du Protocole 4 répertorie les opérations considérées comme étant insuffisantes pour conférer aux produits le statut « originaire », qu’il y ait ou non changement de position tarifaire.

L’un des récents développements relatifs au cumul est l’introduction du « cumul pan-euro-méditerranéen d’origine », qui étend le cumul pan-européen (dans son champ d’application actuel limité) à tous les pays méditerranéens ayant signé des accords ou des arrangements commerciaux préférentiels avec l’UE. Ce principe a été avalisé par les ministres du commerce de l’UE et des pays méditerranéens dans le courant de 2003, prévoit le remplacement des protocoles actuels sur les règles d’origine par un protocole « pan-euro-méditerranéen ». Celui-ci devrait s’appliquer à la fois aux accords bilatéraux avec l’UE et aux accords entre les pays partenaires (l’existence de règles d’origine similaires entre les pays bénéficiaires étant une condition nécessaire à un cumul diagonal).


Résumé

Les règles d’origine énoncées dans les accords avec la Tunisie, l’Algérie et le Maroc sont légèrement plus flexibles que celles des autres accords euro-MED, car elles prévoient un cumul diagonal entre les parties contractantes, n’ont pas de règles sur le drawback et leurs règles de tolérance sont légèrement plus souples. Les développements actuels devraient voir l’adoption de règles d’origine pan-européennes et conduire au remplacement des règles d’origine aujourd’hui en vigueur par de nouvelles règles permettant un plus grand cumul diagonal.


L’ACDC entre l’UE et l’Afrique du Sud

L’accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) avec l’Afrique du Sud a été conclu en 1999. Il est applicable provisoirement et partiellement depuis janvier 2000, et intégralement depuis mai 2004.


Critères d’origine

Les règles d’origine de l’ACDC sont composées également d’un ensemble de critères (changement de position tarifaire, valeur ajoutée et ouvraison spécifique), tout comme les accords euro-MED. Quelques exemples : les fruits comestibles (chapitre 08 du SH) doivent être entièrement obtenus localement (critère d’ouvraison spécifique…) ,et, là où c’est pertinent, la valeur de toutes les matières premières non originaires utilisées, telles que répertoriées au chapitre 17 du SH (produits du sucre), ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit final (…combiné au critère de valeur ajoutée). Pour garantir un statut « originaire » au tabac à fumer (2403 du SH), au moins 70 % du poids du tabac non transformé utilisé doit déjà être originaire (valeur ajoutée). Les articles vestimentaires (tissés, classifiés au chapitre 62 du SH) doivent en général être fabriqués avec du fil  (ouvraison spécifique). Les articles en fer blanc (chapitre 80 du SH) doivent être fabriqués avec des matières premières classifiées sous une position tarifaire différente de celle appliquée au produit, alors que la valeur des matières premières non originaires utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit (une combinaison des critères de changement de position tarifaire et de valeur ajoutée).



Nonobstant les divers critères spécifiques à chaque produit, l’ACDC prévoit que jusqu’à 15 % de la valeur du prix départ usine du produit fini peut consister en matières premières non originaires (dans le cadre de la règle de tolérance ou de minimis). Cependant, pour les produits répertoriés aux chapitres 03 à 24 du SH (produits agricoles) et les produits mentionnés au chapitre 01 du SH (animaux vivants et produits animaux) et au chapitre 02 du SH (produits végétaux), le maximum autorisé pour les matières premières non originaires est de 10 %. Néanmoins, pour les matières premières non originaires, le plafond propre à chaque produit prévaut. Cette dérogation ne s’applique pas aux chapitres 50 à 63 du SH, couvrant le textile et les articles vestimentaires.


Cumul

L’ACDC permet un cumul bilatéral entre l’Afrique du Sud et l’UE, un cumul diagonal avec d’autres pays ACP (Protocole 1, article 3 [1 à 7]), ainsi qu’un cumul total avec les pays membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). Pour le cumul bilatéral, les matières premières provenant soit de l’UE soit d’Afrique du Sud et utilisées dans la production de marchandises destinées à leurs marchés réciproques ne doivent pas nécessairement subir d’ouvraison spécifique. Néanmoins, l’ouvraison doit aller au-delà des opérations de fabrication ou d’ouvraison insuffisantes stipulées à l’article 6 (les exemples d’ouvraison insuffisante comprennent les opérations assurant la conservation des marchandises pendant le transport et le stockage, l’apposition de marques et d’étiquettes, le simple assemblage de pièces détachées pour constituer un produit complet et l’abattage des animaux).

Cependant, les dispositions sur le cumul diagonal stipulent aussi que la valeur ajoutée dans l’UE ou en Afrique du Sud doit excéder la valeur ajoutée dans chacun des pays ACP, à moins que ces marchandises aient subi une transformation ultérieure suffisante dans l’UE ou en Afrique du Sud et aient obtenu ainsi le statut « originaire »  (cette exigence ne s’applique pas au cumul total avec la SACU). De plus, le cumul diagonal avec les pays ACP n’est possible que si les matières premières provenant des pays ACP ont acquis le statut « originaire » dans le cadre des règles d’origine énoncées dans la 4E Convention de Lomé, et si les conditions de notification officielle entre les pays partenaires des ALE ont été observées. Dans la pratique, le cumul diagonal est donc légèrement plus difficile à obtenir que cela semble être le cas au premier abord.


Documents probants

Dans le cadre de l’ACDC, une déclaration d’origine sur facture (au lieu d’un certificat de circulation EUR.1) est suffisante pour les « exportateurs agréés » (art. 20) ou pour des expéditions dont la valeur n’excède par 6.000 EUR. Les « exportateurs agréés » sont des exportateurs homologués par leurs autorités douanières, normalement en raison des fréquentes expéditions qu’ils effectuent dans le cadre de cet accord et qui se sont vus attribuer un numéro d’autorisation douanière spécifique et qui ont convaincu leurs autorités douanières qu’ils remplissaient bien toutes les conditions pertinentes concernant le statut « originaire » de leurs articles d’exportation.


Résumé

Comparé aux autres ALE de l’UE, l’ACDC contient des règles d’origine légèrement plus libérales à certains égards, en particulier en ce qui concerne le cumul, les règles de tolérance et le drawback. L’accord prévoit un cumul bilatéral (avec l’UE), diagonal (avec les pays ACP) et total (avec la SACU), et ne mentionne aucune règle de drawback interdisant le remboursement des droits d’importation payés pour des matières premières non originaires destinées à une exportation ultérieure. Le seuil de tolérance pour les matières premières non originaires est fixé à 15 % pour la plupart des marchandises, ce qui est le seuil le plus élevé de tous les ALE de l’UE.




L’accord global UE-Mexique

L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, appelé aussi Accord global, entre l’UE et le Mexique a été signé le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur en octobre 2000.


Critères d’origine

Les règles d’origine prévues par l’accord global UE-Mexique consistent en un ensemble de critères (changement de position tarifaire, valeur ajoutée et ouvraison spécifique), comme c’est le cas dans d’autres ALE de l’UE. Les critères d’ouvraison spécifique sont en grande partie similaires à ceux des ALE mentionnés plus haut. Une différence notoire concerne les vêtements tissés répertoriés au chapitre 62 du SH, pour lesquels les producteurs peuvent choisir de respecter chacun des deux critères d’origine parallèles. Le premier porte sur la transformation habituelle en deux phases (par exemple, la fabrication à partir de fil ou les étoffes non brodées soumises aux critères de valeur ajoutée), alors que le second ensemble d’options concerne l’exécution des deux opérations de préparation ou de finition (par exemple le nettoyage et le blanchissage), en plus de l’impression (à condition que la valeur de l’étoffe non imprimée n’excède pas 47,5 % du prix départ usine de l’étoffe imprimée – un critère de valeur ajoutée).

Dans la pratique, ceci semble indiquer que les fabricants peuvent faire bénéficier leurs produits du statut « originaire » en utilisant des vêtements bruts produits ailleurs et en effectuant eux-mêmes les opérations d’impression ainsi que de nettoyage et de blanchissage, ou encore le traitement de résistance au rétrécissement et l’imprégnation. L’accord avec le Mexique est le seul accord examiné dans le présent rapport à contenir ce choix de critères concernant les vêtements tissés. Cependant, cette règle n’est pas entrée en vigueur avant le 31 décembre 2002, et jusqu’à cette date les vêtements devaient être fabriqués à partir de fil (fils naturels) ou de fibres de base synthétiques. Cette option ne s’applique pas aux vêtements (tricotés) répertoriés au chapitre 61 du SH.

L’accord UE-Mexique prévoit également que jusqu’à 10 % de la valeur du prix départ usine du produit fini peut consister en matières premières non originaires (dans le cadre de la règle de tolérance ou de minimis). Comme dans les autres accords, cette dérogation ne s’applique pas aux chapitres 50 à 63 du SH, couvrant le textile et les articles vestimentaires. Les matières premières non originaires utilisées ne peuvent pas faire l’objet de drawback (article 14).


Cumul

L’accord permet un cumul bilatéral entre le Mexique et l’UE (annexe III, article 3 [1 et 2]). Les matières premières provenant soit de l’UE soit du Mexique et utilisées dans la production de marchandises destinées à leurs marchés réciproques ne doivent pas nécessairement subir d’ouvraison spécifique. D’autre part, l’ouvraison doit aller au-delà des opérations de fabrication ou d’ouvraison insuffisantes énoncées à l’article 6.1).


Documents probants

Comme dans l’ACDC, une déclaration d’origine sur facture (au lieu d’un certificat de circulation EUR.1) suffit pour les « exportateurs agréés » (article 20) ou pour des expéditions dont la valeur n’excède pas 6.000 EUR.


Résumé

Les règles d’origine de l’ALE entre le Mexique et l’UE sont très similaires à celles des autres ALE de l’UE. Cependant, dans un certain nombre de cas, les dispositions de l’accord avec le Mexique sont moins souples que celles d’autres accords, en particulier en ce qui concerne le cumul et le drawback. Le cumul n’est permis que sur une base bilatérale (c’est-à-dire entre l’UE et le Mexique), alors que le drawback est interdit à partir de 2003 (deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord).


L’accord d’association UE-Chili

L’ALE le plus récent conclu par l’UE est celui signé avec le Chili en novembre 2002. Outre le fait que cet accord couvre le dialogue politique et les questions de coopération, son chapitre sur le commerce le distingue comme étant le plus avancé de tous les accords bilatéraux de l’UE. Les dispositions sur les règles d’origine ressemblent cependant beaucoup à celles des accords conclus avec l’Afrique du Sud et le Mexique.
Critères d’origine

Les critères d’origine contenus dans l’ALE entre l’UE et le Chili sont similaires à ceux des autres ALE de l’UE,
qui contiennent un ensemble de critères (changement de position tarifaire, valeur ajoutée et ouvraison spécifique. Les conditions d’ouvraison spécifique sont du même type que celles des autres ALE de l’UE. Un nombre restreint de marchandises (surtout des articles textiles) bénéficient de critères apparemment plus libéraux pour une période de trois ans (par exemple, les chapeaux en feutre peuvent contenir jusqu’à 50 % de matières premières non originaires, ce contrairement aux critères de changement de position tarifaire qui exigent qu’ils soient fabriqués en fil ou en fibres textiles). Ces conditions spécifiques sont contenues dans l’annexe II.a de l’accord.

La règle de minimis prévoit que jusqu’à 10 % de la valeur du prix départ usine du produit fini peut consister en matières premières non originaires. Cette dérogation ne s’applique pas aux chapitres 50 à 63 du SH qui couvrent le textile et les articles vestimentaires. Une condition suspensive concerne le drawback, qui ne sera véritablement interdit que quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord, c’est-à-dire en 2007.




Cumul

L’accord permet un cumul entre le Chili et l’UE (annexe III, article 3 [1 et 2]). Les matières premières ne doivent pas nécessairement subir de fabrication ou d’ouvraison suffisante. Néanmoins, l’ouvraison doit aller au-delà des opérations de fabrication ou d’ouvraison insuffisantes énoncées à l’article 6(1). Cette disposition se retrouve dans les autres ALE de l’UE. Il n’y a pas de disposition sur le cumul diagonal avec des pays tiers.


Documents probants

Les conditions relatives à la conservation de la preuve de l’origine et des documents justificatifs sont énoncées à l’article 27 et dans l’annexe III de l’accord et sont similaires aux dispositions contenues dans d’autres ALE de l’UE (par exemple ceux avec le Mexique et l’Afrique du Sud).


Résumé

Les règles d’origine énoncées dans l’accord d’association conclu entre le Chili et l’UE sont en grande partie similaires à celles contenues dans l’accord global avec le Mexique. Une des principales différences est le fait que les règles sur le drawback n’entreront en vigueur qu’à partir de 2007 et que les règles de tolérance relatives aux textiles et aux vêtements diffèrent légèrement.


Le système généralisé de préférences de l’UE (SGP)

Le SGP de l’UE est un système de préférences tarifaires garanties par l’UE pour des produits provenant de certains pays en développement. Ces préférences réduisent (souvent jusqu’à 0 %) les droits de douane applicables à des marchandises entrant sur le marché de l’UE. En tant que partie contractante au SGP, les pays les moins avancés (PMA) se voient attribuer, dans le cadre de l’initiative de l’UE « Tout sauf les Armes », un accès exonéré de droits de douane et de quotas pour toutes les marchandises sauf les armes, en particulier pour les bananes (pour une période de transition jusqu’en 2006) et pour le sucre et le riz (jusqu’en 2009). Les critères d’origine contenus dans le SGP de l’UE sont identiques à ceux de l’initiative « Tout sauf les Armes ». Le SGP couvre globalement la plupart des biens industriels (chapitres 25 à 97 du SH), mais couvre moins les produits agricoles (chapitres 1 à 25 du SH). Le SGP de l’UE est organisé en cycles de dix ans, le cycle actuel ayant commencé en 1995. L’UE élabore actuellement des lignes directrices pour la prochaine période de 10 ans qui ira de 2006 à 2015.

Le SGP est basé sur les principes acceptés lors de la seconde Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED II, 1968). C’est un instrument par le biais duquel les pays développés garantissent sur une base non réciproque un accès préférentiel à leurs marchés à des articles d’exportation provenant des pays en développement. La Communauté européenne a été la première à mettre en ?uvre un SGP, il y a plus de 30 ans, en 1971. Actuellement, le SGP garantit cinq « types » d’accès préférentiel, à savoir un système général pour tous les pays bénéficiaires, l’initiative « Tout sauf les Armes » pour les PMA et trois dispositifs spéciaux pour lutter contre le trafic de drogue, protéger les droits du travail et promouvoir la protection de l’environnement.


Critères d’origine

Tout comme les règles d’origine énoncées dans d’autres ALE de l’UE et dans les régimes commerciaux préférentiels, les règles d’origines du SGP de l’UE sont basées sur un certain nombre de critères (changement de position tarifaire, valeur ajoutée et ouvraison spécifique) pour déterminer l’origine des marchandises. Par conséquent, les produits non entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire doivent avoir subi une fabrication ou une ouvraison suffisante (à déterminer selon les critères de changement de position tarifaire, de valeur ajoutée ou d’ouvraison spécifique) pour être considérés comme provenant du pays bénéficiaire et par conséquent bénéficier d’un traitement préférentiel. Il faut souligner que, comme c’est le cas dans d’autres règles d’origine, le SGP prévoit que seules les composantes non originaires doivent subir une fabrication ou une ouvraison suffisante. Certains types de fabrication et d’ouvraison sont considérés comme étant insuffisants pour conférer le statut « originaire » à la marchandise en question. Il s’agit par exemple des simples opérations de peinture et de polissage, ou de démantèlement et d’assemblage des emballages.

Les conditions spécifiques par catégories (par exemple pour les fruits comestibles, le tabac, les articles vestimentaires tissés et les articles en fer blanc) sont du même type que celles des règles d’origine contenues dans les ALE de l’UE et les régimes préférentiels.

Les PMA (dont la liste figure dans le texte du SGP de l’UE) peuvent demander des dérogations pour certaines conditions des règles d’origine s’ils ont des difficultés évidentes à les respecter et si leur demande est justifiée par les besoins de croissance d’industries existantes (ou pour en créer de nouvelles). Cette stipulation nécessite cependant un processus d’application formalisé et très élaboré, et seulement trois pays (le Laos, le Cambodge et le Népal) ont obtenu à ce jour des dérogations pour certains produits textiles. Ces dérogations les autorisent à utiliser certaines matières premières à un stade de développement ultérieur, tout en leur permettant de ne pas respecter certains critères de valeur ajoutée.

Une règle de minimis prévoit que jusqu’à 10 % de la valeur du prix départ usine d’une marchandise (seulement les catégories non vestimentaires) peut consister en matières premières non originaires (à condition que la valeur n’excède pas les pourcentages donnés dans les règles initiales propres à chaque produit). Cette disposition est similaire à celle des accords euro-MED et des ALE avec le Mexique et le Chili (bien que ce pourcentage soit plus faible que celui prévu par l’ACDC et l’Accord de Cotonou). Une concession supplémentaire faite aux bénéficiaires du SGP est l’absence de règle sur le drawback (titre IV, article 14 du SGP).


Cumul

Le SGP de l’UE permet à la fois un cumul bilatéral et un cumul diagonal limité entre certains groupes régionaux de pays définis à l’avance. Ceci s’applique également à l’initiative « Tout sauf les Armes ». Les pays concernés sont les suivants :

• Les 10 pays de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ANSEA) ;
• les 11 pays de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ;
• les 11 pays de la Communauté des Andes.

Le cumul régional permet aux pays de ces trois groupes d’utiliser librement des matières premières provenant les uns des autres, même si le statut « originaire » n’est conféré qu’aux marchandises expédiées à partir du pays exportateur, à condition que la valeur ajoutée par ce dernier excède la valeur ajoutée par chacun des autres pays partenaires régionaux. Si ce critère n’est pas rempli, la marchandise est considérée comme provenant du pays qui ajoute le plus fort pourcentage de valeur, et sera soumise à toutes les restrictions imposées par le SGP à ce pays. Une autre condition concernant le cumul régional est la conclusion préalable d’accords de coopération administrative entre les membres d’un même groupe. De plus, des procédures doivent avoir été mises en place pour certifier l’origine des marchandises à chaque fois qu’elles sont expédiées entre des membres d’un même groupe.


Documents probants

Deux principales formes de documents probants sont exigés dans le cadre des règles d’origine du SGP, à savoir un certificat d’origine (Formulaire A ; article 81 et annexe 17) et un certificat de circulation (EUR.1 ; article 90a et annexe 21). Pour les expéditions d’articles d’exportation de faible valeur (c’est-à-dire valant moins de 6.000 EUR) dans le cadre du SGP, une déclaration d’origine sur facture est suffisante (article 89 et annexe 18). L’appendice IV du SGP de l’UE contient un exemplaire des documents et formulaires requis.


Résumé

Les règles du SGP de l’UE sont en général valables pour une période dix ans, après quoi elles sont révisées. Le régime actuel expire en 2005. Le cumul bilatéral et régional est possible entre certains groupes de pays, à savoir la Communauté des Andes, l’ASACR et les pays de l’ANSEA. Des règles d’origine applicables aux pays les moins avancés dans le cadre d’un régime spécial (par exemple, dans le cadre de l’initiative « Tout sauf les Armes ») ne contiennent ni restrictions quantitatives ni droits de douane, mais sont pour le reste similaires à celles du SGP de l’UE. Le seuil de tolérance est fixé à 10 %, et il n’y a pas de dispositions interdisant le drawback. Contrairement aux ALE de l’UE, un document supplémentaire (« Formulaire A ») est exigé pour des marchandises souhaitant bénéficier de préférences dans le cadre du SGP.


Le partenariat ACP-UE : L’Accord de Cotonou

L’Accord de Cotonou a été signé en 2000 entre l’UE et 77 pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), la plupart d’entre eux étant des anciennes colonies des Etats membres de l’UE. Il fait suite à quatre accords successifs non réciproques, connus sous le nom de conventions de Lomé (I à IV respectivement). Ce qui distingue l’Accord de Cotonou des conventions de Lomé est le fait qu’il souhaite modifier la base même des relations commerciales en passant de la non réciprocité à la réciprocité. A cette fin, il introduit notamment la notion d’accords régionaux de partenariat économique (APE) et cherche à mettre en conformité les relations commerciales ACP-UE avec les règles de l’OMC (article 36 [1 et 4]).

Les négociations des APE ont commencé en septembre 2002. Ces accords doivent entrer en vigueur au plus tard en 2008 (article 37.1 de l’Accord de Cotonou). Jusqu’à cette date, les préférences commerciales et les règles d’origine actuelles restent en vigueur.


Critères d’origine

En matière de règles d’origine, les critères prévus par l’Accord de Cotonou (qui sont basés sur la 4e convention de Lomé IV) sont en grande partie similaires à ceux d’autres ALE de l’UE et contiennent un ensemble de critères (changement de position tarifaire, valeur ajoutée et ouvraison spécifique). Ils sont énoncés dans l’annexe V de l’accord. Les conditions spécifiques de fabrication de certaines catégories de produits sont en grande partie similaires à celles énoncées dans les autres ALE de l’UE. Une annexe séparée (annexe IX) contient une liste spéciale de textiles et d’articles vestimentaires dont l’ouvraison peut être effectuée avec des matières premières provenant d’autres pays ACP.

L’Accord de Cotonou comporte une règle de minimis (Protocole 5, article 4.2) autorisant l’utilisation de matières premières non originaires jusqu’à un maximum de 15 % du prix départ usine du produit. Ce pourcentage (identique à celui prévu par l’ACDC) est supérieur au seuil de 10 % prévu dans les ALE conclus entre l’UE et le Chili, le Mexique et les pays méditerranéens dont le seuil de tolérance pour les matières premières non originaires est de 10 %.

Contrairement aux autres accords de l’UE (à l’exception du SGP), l’Accord de Cotonou applique aussi la règle de minimis aux textiles et aux articles vestimentaires (chapitres 50-63 du SH).




Cumul

Cet accord permet un cumul bilatéral entre les pays ACP et l’UE, et prévoit un cumul diagonal avec l’Afrique du Sud (annexe V, article 6). Il prévoit également un cumul limité avec certains « pays en développement voisins appartenant à une entité géographique cohérente ». Il permet un cumul total entre les pays ACP, car ils sont considérés du point de vue technique comme formant « un seul territoire » (titre II, article 2).

L’accord lie le cumul avec des pays non ACP (tel que l’Afrique du Sud) à d’importantes conditions, lesquelles peuvent se résumer comme suit :

• Des matières premières provenant d’Afrique du Sud peuvent être utilisées sans ouvraison ultérieure, mais la valeur ajoutée dans les pays ACP doit excéder la valeur ajoutée en Afrique du Sud. Ce cumul ne prend effet que 3 à 6 ans après la signature de l’ACDC et ne s’applique pas à tous les produits (répertoriés dans l’annexe XIII). De plus, ce cumul n’est possible qu’après l’abolition des droits de douane sur ces produits convenue entre l’UE et l’Afrique du Sud, et après la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes de la date à laquelle ces conditions ont été remplies. Les matières premières provenant d’Afrique du Sud doivent aussi avoir obtenu le statut « originaire » dans le cadre de règles d’origine identiques à celles énoncées dans l’Accord de Cotonou.
• Le cumul avec des matières premières provenant de « pays en développement voisins autres qu’un Etat ACP, qui font partie d’une entité géographique cohérente », est possible, mais seulement après la signature d’accords administratifs entre les pays ACP, l’UE et les pays voisins concernés. Pour les produits répertoriés aux chapitres 50 à 63 du SH (textiles et articles vestimentaires), le changement de position tarifaire doit aussi avoir lieu par la suite dans le pays ACP, alors qu’une annexe supplémentaire prescrit la nécessité de la fabrication et de l’ouvraison de certains textiles et articles vestimentaires répertoriés aux chapitres 50 à 63 du SH.

Malgré la flexibilité prévue dans le cadre du cumul avec l’Afrique du Sud, les conditions administratives et autres impliquent que le cumul diagonal est difficile à réaliser dans la pratique.


Documents probants

Les conditions relatives à la conservation de la preuve de l’origine et des pièces justificatives sont énoncées à l’article 28 du Protocole V de l’accord, et sont similaires à celles des ALE de l’UE (à savoir l’utilisation de certificats de circulation EUR.1 et les conditions de conservation des documents pendant trois ans).


Résumé

En dépit de leur nature non réciproque, les règles d’origine énoncées dans l’Accord de Cotonou sont similaires à celles contenues dans les divers ALE de l’UE, bien que certaines dispositions soient beaucoup plus flexibles. Le cumul est prévu sur une base bilatérale et diagonale avec l’Afrique du Sud (trois ans après la conclusion de l’ACDC et il est sujet à des clauses et conditions supplémentaires de report) et sur une base régionale avec certains « groupes de pays en développement voisins », sous condition que certaines procédures administratives soient respectées. Le seuil de tolérance est fixé à 15 %, sans mention spéciale des secteurs du textile et du vêtement, ce qui fait de ce seuil de tolérance (avec l’Afrique du Sud) le plus élevé de tous les régimes commerciaux préférentiels de l’UE.


Synthèse des principales caractéristiques

Les ALE de l’UE et les régimes commerciaux préférentiels présentent un haut degré de similarité. Dans la plupart des cas, il y a peu de différences entre les accords non réciproques et les accords réciproques (négociés), bien que les régimes préférentiels non réciproques ne visent clairement que les pays en développement et les pays les moins avancés (par exemple, dans le cadre du SGP ou de l’Accord de Cotonou).

Le principe de base qui sous-tend les règles d’origine énoncées dans les ALE de l’UE est le concept de détermination du statut originaire de marchandises étant « entièrement obtenues » ou « suffisamment transformées » dans l’un des pays partenaires d’un accord. Alors que le statut « originaire » de marchandises « entièrement obtenues » est en général clairement défini, un ensemble de règles exhaustives basées sur des critères d’ouvraison spécifique, de valeur ajoutée et de changement de position tarifaire a été élaboré pour expliciter ce qui constitue une ouvraison ou une transformation suffisante. Alors qu’un seul critère est stipulé dans la plupart des cas, une combinaison ou un choix, parfois les deux, de critères de garantie est permis dans d’autres cas. Quelques catégories types de produits utilisées dans des buts de comparaison révèlent un très haut degré de corrélation entre les sept accords euro-MED, les trois ALE avec l’Afrique du Sud, le Mexique et le Chili, et les régimes commerciaux non réciproques (le SGP et l’Accord de Cotonou). Au lieu de stipuler un critère uniforme de contenu local (par exemple), les diverses règles d’origine sont relativement contraignantes et exercent une forte pression sur les producteurs et autres acteurs économiques dans les pays exportateurs.

Les principes des règles d’origine sont assortis de seuils de tolérance qui, comme leur nom l’indique, permettent un certain degré de dérogation par rapport au principe que toutes les matières premières utilisées doivent être originaires. Le seuil de tolérance prévu dans les ALE entre l’UE et l’Afrique du Sud et dans l’Accord de Cotonou est le plus libéral (15 %), alors que celui prévu dans les autres ALE de l’EU et dans le SGP est fixé à 10 %. Le secteur du textile et des vêtements, qui est particulièrement sensible et qui fait donc l’objet d’une protection supplémentaire dans les ALE, ne bénéficie en aucun cas de ces seuils de tolérance, sauf dans l’Accord de Cotonou et le SGP qui ne font aucune référence à une telle limitation.

Le principe de cumul équivaut en fait à une dérogation au principe de base que les marchandises doivent être « entièrement obtenues » dans leur pays d’origine. L’existence (ou la non existence) de cumul peut avoir un impact important sur la mesure dans laquelle les pays peuvent bénéficier de préférences commerciales.

Les divers accords présentent certaines variations. L’ACDC et l’Accord de Cotonou permettent tous les deux la plus grande flexibilité : tous deux prévoient un cumul bilatéral (avec l’UE) et diagonal (avec 78 pays ACP). De plus, l’ACDC prévoit un cumul total avec les membres de la SACU, alors que l’Accord de Cotonou prévoit un cumul total entre les pays ACP, un cumul diagonal avec l’Afrique du Sud (trois ans après le début de l’ACDC), et un cumul régional limité avec certains « pays en développement voisins ».

Cependant, un certain nombre de catégories vestimentaires sont exclues des dispositions générales de cumul. Le SGP permet un cumul régional limité avec certains groupes de pays en développement, alors que les accords d’association euro-MED prévoient en général un cumul bilatéral (à l’exception de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie, qui peuvent cumuler entre eux). Les accords UE-Mexique et UE-Chili permettent le moins de flexibilité et ne prévoient qu’un cumul bilatéral.

La règle anti-drawback est une disposition importante dans certains ALE de l’UE. Si les marchandises échangées entre des pays partenaires d’un ALE ne sont plus interprétées comme étant des « articles d’exportation » en raison de règles sur le drawback, certaines matières premières (non originaires) importées de pays tiers et utilisées dans la fabrication d’articles d’exportation vers un pays partenaire d’un ALE peuvent ne plus bénéficier du remboursement des droits de douane à l’importation. Alors que les règles anti-drawback sont une réalité dans beaucoup de ALE dans le monde entier, les ALE examinés ici n’interdisent que partiellement le drawback. Les accords d’association euro-MED (à l’exception de ceux avec la Tunisie, le Maroc et l’Algérie) interdisent le drawback, alors que l’accord UE-Mexique l’interdit à partir de 2003 et l’accord UE-Chili à partir de 2007. L’ACDC, le SGP et l’Accord de Cotonou ne mentionnent pas de drawback.

Les conditions administratives, les documents probants, la preuve de l’origine et les procédures douanières sont assez contraignantes dans tous les ALE. Alors que leur objectif premier est d’éviter que les marchandises ne soient transférées vers d’autres pays et que les avantages offerts par les ALE ne reviennent à des pays tiers non visés, les ALE peuvent servir également à protéger les intérêts du pays qui accorde la préférence. Néanmoins, ils imposent une lourde exigence de conformité aux exportateurs et sont souvent considérés comme une des raisons expliquant que des produits ayant droit de toute évidence à un accès préférentiel ne bénéficient pas en fait de ces préférences. Des pays comme les Etats-Unis et le Canada imposent en général des conditions moins strictes en matière de documents. Contrairement à l’UE qui accepte seulement des déclarations d’origine émanant des autorités gouvernementales, le Canada accepte des déclarations d’origine émanant des exportateurs et de certains organismes non gouvernementaux, c’est-à-dire qu’il contraint surtout l’importateur à fournir la preuve de l’origine.

Dans l’ensemble, il existe une grande similarité entre tous les ALE de l’UE et les régimes commerciaux préférentiels. Les conditions actuelles permettant à un produit fini d’être reconnu comme étant « entièrement obtenu » ou « suffisamment transformé » et donc pour qu’il bénéficie du statut « originaire » sont très similaires par produit. Les principales différences entre les diverses règles d’origine concernent le cumul, les règles de tolérance et les dispositions anti-drawback, points sur lesquels l’accord UE-Afrique du Sud est l’accord qui offre dans l’ensemble le plus haut degré de flexibilité.




Sigles

ACDC Accord sur le commerce, le développement et la collaboration
ACP Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
ALE Accord de libre-échange
ANSEA Association des Nations du Sud-Est asiatique
MED Méditerranéen
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OMC Organisation mondiale du commerce
SAARC Association sud-asiatique de coopération régionale
SACU Union douanière d'Afrique australe
SGP Système généralisé de préférences
SH Système harmonisé
UE Union européenne



Publications et Sources d'informations sur les règles d’origines

Publications

Augier, P., Gasiorek, M.,& Lai-Tong, C. (2003) ; The EU-Med Partnership and Rules of Origin www.cgdev.org/doc/event%20docs/10.23.03%20GDN%20Conf/Gasiorek%20-%20The%20EU-Med%20partnership%20and%20rules %20of%20origin.pdf

Augier, P., Gasiorek, M.,& Lai-Tong, C. (2003),The Impact of Rules of Origin on Trade Flows, document présenté au séminaire IADB/INRA/DELTA/CEPR sur « The Origin of Goods: A conceptual and Empirical Assessment of Rules of Origin in PTAs », Paris, 2003. http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpit/ 0404001.html

Brenton, P. (2003), Rules of Origin in Free Trade Agreements, Trade Note 4, 29 May, World Bank. http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/TradeNote4.pdf

Brenton, P. et Manchin, M. (2002), Making EU Trade Agreements Work: The Role of Rules of Origin, document de travail CEPS no 183. http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpit/ 0203003.html

Duttagupta, R. & Panagariya, A. (2002) Free Trade Areas and Rules of Origin: Economics and Politics, document de travail. www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03229.pdf

Commission européenne (2005), Les règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels. Orientations pour l'avenir, communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, COM(2005) 100 final, Bruxelles, 16-3-2005. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2005:0100:FIN:FR:PDF

Commission européenne (2003), Livre vert sur l'avenir des règles d'origine dans les arrangements commerciaux préférentiels, Commission européenne, décembre 2003. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2003/com2003_0787fr01.pdf

Gasiorek, M, et coll. (2002), Study on the Economic Impact of extending the Pan-European System of Cumulation of Origin to the Mediterranean Partners' part of the Barcelona Process, rapport à la DG Commerce, Commission européenne. http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs /2003/september/tradoc_113838.pdf

Krishna, K. (2004), Understanding Rules of Origin, ronéo 11 février, disponible dans Rules of Origin, rédacteurs Estevadeordal et coll. http://emlab.berkeley.edu/users/obstfeld/281_sp04/krishna_survey3.pdf

Naumann, Eckart (2005), Rules of Origin under EPAs: Key Issues and New Directions, Tralac, Octobre. www.tralac.org/pdf/20051018_ROO_paper.pdf

OCDE (2002), La relation entre les accords commerciaux régionaux et le système commercial multilatéral règles d'origine, Groupe de travail du Comité des échanges, TD/TC/WP(2002)33/FINAL http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/3799ccf819ca1358c1256bfb005228f1/$FILE/JT00130444.PDF

UNCTAD (2004), Trade Preferences for LDCs: An early Assessment of Benefits and possible Improvements, UNCTAD/ITCD/TSB/2003/8 www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=4293&intItemID=1397&lang=1&mode=toc

WTO (2002), Régime des règles d'origine dans les Accords commerciaux régionaux, Comité des accords régionaux, WT/REG/W/45
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/u/WT/REG/W45.doc


Sources d’informations

www.acp-eu-trade.org

Règles d'origine de l'UE http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_ duties/rules_origin/index_fr.htm

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_fr.htm

EU Bilateral Trade Relations Gateway http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/index_en.htm

OMC Accord de l'OMC sur les règles d'origine www.wto.org/french/docs_f/legal_f/22-roo_f.htm

Trade Law Centre for Southern Africa (tralac) www.tralac.org/scripts/ nav_sub.php?id=33&atid=3




Notes

1 Voir CNUCED (2004).

2 Commission européenne (2003).

3 Le « prix départ usine » est le prix payé pour un produit à sa sortie d'usine (c'est-à-dire disponible à partir de l'établissement du vendeur) au fabricant dans une des parties contractantes dans laquelle a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, à condition que le prix inclue la valeur de toutes les matières premières utilisées, moins toutes les taxes internes qui sont ou peuvent être remboursées quand le produit obtenu est exporté.

4 Par exemple, l'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) avec l'Afrique du Sud prévoit le cumul entre pays membres de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU). Par ailleurs, l'Accord de partenariat de Cotonou considère que tous les pays ACP forment un seul territoire pour le cumul et peuvent donc utiliser librement les matières premières les uns des autres.