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Coopération économique et commerciale

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 EnBref 6A : Comparer les accords de libre-échange de l'UE - Agriculture 


Référence bibliographique: Rudloff, B. et J. Simons. 2005. Comparer les accords de libre-échange de l'UE : Agriculture. (ECDPM EnBref 6A). Maastricht : ECDPM

L'objectif de cette série de EnBref est de fournir une synthèse de divers aspects des dix accords de libre-échange conclus récemment entre l'Union européenne et plusieurs pays en développement, ainsi que de tout autre accord commercial présentant un intérêt dans ce contexte. Chaque EnBref de cette série propose une analyse détaillée d'un ensemble spécifique de dispositions commerciales ou liées au commerce, contenues dans ces accords.


L'agriculture a toujours été un domaine sensible dans la libéralisation des échanges internationaux en raison à la fois de son importance capitale pour la sécurité alimentaire et le développement rural, et de sa dépendance aux conditions naturelles. Au sein de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), la conclusion du cycle de négociations du Cycle de l'Uruguay a marqué un pas décisif vers l'inclusion de l'agriculture dans le processus de libéralisation des échanges actuellement en cours au niveau mondial. Les accords de libre-échange (ALE) conclus entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux respectifs renforcent ce processus au niveau bilatéral. Ces accords peuvent avoir des conséquences économiques non négligeables, en particulier pour les pays en développement.


L'agriculture à l'OMC

L'Accord sur l'agriculture (AsA) de l'OMC, dans le cadre de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, contient un certain nombre de mesures obligatoires visant à la libéralisation des échanges agricoles en matière d'accès aux marchés, de concurrence à l'exportation et de soutien interne (voir encadré 1).

L'accès aux marchés doit être amélioré en convertissant les mesures non tarifaires en droits de douane (tarification) et en réduisant les droits de douane. Pour empêcher une envolée des importations, certains pays peuvent appliquer une clause de sauvegarde spéciale pour certains produits. Cette clause permet d'ajouter des droits additionnels aux droits de douane de base en cas de hausse extrêmement importante des importations ou de baisse inhabituelle des prix à l'importation. De plus, un certain nombre de volumes (contingents tarifaires) en franchise de droits ou soumis à des droits de douane à taux réduit peuvent être convenus en plus de la réduction des droits de douane en vue de mettre en place un accès minimum aux marchés.

Les mesures qui visent à réduire le soutien interne faussant les échanges sont classées en quatre catégories : rouge, orange, bleue ou verte, dans un ordre décroissant allant du plus fort effet de distorsion sur les échanges (rouge) au plus faible (vert), les engagements en matière de réduction diminuant dans la même mesure. Le soutien interne total faussant les échanges (exprimé par une mesure globale du soutien ou MGS) doit être réduit. Le soutien minimal (« niveau de minimis ») n'est pas pris en compte dans le calcul de la mesure globale du soutien (MGS).

La « clause de paix » crée une dérogation pour les subventions agricoles jusqu'au 31 décembre 2003. Même si ces subventions agricoles (par exemple des subventions à l'exportation) ne sont pas conformes aux dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, elles ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation si elles sont conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Le traitement spécial et différencié (TSD) dont bénéficient les pays en développement prévoit des réductions moins importantes des droits de douane et des périodes de transition plus longues afin de permettre à ces pays de mettre en œuvre leurs engagements. Les pays les moins avancés (PMA) sont dispensés de tout engagement de réduction des droits de douane.

La question de la protection des appellations d'origine spécifiques (indications géographiques) est réglée par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Afin de réglementer le droit d'utiliser des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, on envisage de créer un registre multilatéral ainsi que d'étendre cette protection à d'autres produits. Un des principaux points de désaccord porte sur les indications géographiques qui dans certains pays sont utilisées comme terme générique et courant décrivant un procédé de fabrication donné, alors qu'il s'agit d'indications géographiques spécifiques dans d'autres pays (par exemple « cheddar », « porto »).

L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) prévoit plusieurs dérogations générales aux engagements de libre-échange (GATT, art. XX) liées aux risques pour la vie et la santé humaine, animale ou végétale. Il définit un certain nombre de règles pour la mise en place d'obstacles non tarifaires en tenant compte d'un double objectif : ne pas porter atteinte à la souveraineté des membres de l'OMC et de prendre toute mesure pour assurer le niveau de protection sanitaire qu'ils estiment approprié, tout en évitant que ces mesures sanitaires et phytosanitaires ne constituent en fait des obstacles déguisés au commerce.1 Les obstacles non tarifaires liés aux mesures SPS doivent être en conformité avec les normes internationales ou basés sur une évaluation scientifique des risques.

La Déclaration de Doha a réaffirmé ce processus de réduction des restrictions et des distorsions commerciales sur les marchés agricoles mondiaux, ainsi que le principe du traitement spécial et différencié pour les pays en développement. Les besoins des pays en développement, en particulier en matière de sécurité alimentaire et de développement rural, doivent être pris en compte dans toutes les négociations et tous les accords (art 13. de la Déclaration de Doha).


Encadré 1 : Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC

Accès aux marchés (art. 4) :
Tarification des mesures non tarifaires ;
Droits de douane « obligatoires » ;
Réductions des droits de douane (période de référence : 1986-1988) :
- 36 % en moyenne pour les pays développés sur une période de 6 ans (24 % pour les pays en développement sur 10 ans) ;
- par produit, 15 % pour les pays développés (10 % pour les pays en développement) ;
Une clause de sauvegarde permet de mettre en place des droits additionnels ;
Des contingents tarifaires garantissent un accès minimum aux marchés.

Concurrence à l'exportation (art. 8 et 9) :
Réduction de la valeur et du volume des subventions à l'exportation : 36 % et 21 % pour les pays développés (24 % et 14 % pour les pays en développement) (période de référence : 1986-1990).

Plusieurs Soutien interne (art. 6 et annexe 2) :
Engagements de réduction en fonction du degré de distorsion commerciale (période de référence : 1986-1988) ;
Classification des différents types de soutien interne en plusieurs catégories (rouge, orange, bleue et verte) sur base du degré de distorsion ;
Réduction de la MGS de 20 % pour les pays développés (13 % pour les pays en développement) ;
Une clause dite « de minimis » exclut des engagements de réduction les mesures de soutien ayant un effet minime sur les échanges.

Période de mise en œuvre :
Pays développés 1995-2000, pays en développement 1995-2004.

Clause de paix (art. 13) :
Les subventions agricoles bénéficient jusqu'à fin 2003 d'une dérogation les protégeant de toute contestation.

Traitement spécial et différencié (art. 15 et 16) :
Réductions moins importantes et périodes de transition plus longues pour les pays en développement. Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de contracter des engagements de réduction.

Voir www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/agric_f.htm



L'agriculture dans les accords de libre-échange conclus par l'UE

Suivant l’exemple des dispositions de l'OMC, la libéralisation des échanges agricoles prévue dans les accords de libre-échange (ALE) conclus récemment entre l'UE et des pays en développement reste encore assez limitée par rapport à celle des produits industriels. Pour les produits agricoles, l'objectif général de libre-échange est assorti de nombreuses exceptions et aucune concession n'est définie de manière stricte pour des produits ou des pays donnés. Dans les sept accords euro-méditerranéens (euro-MED) ainsi que dans les accords de libre-échange signés avec l'Afrique du Sud, le Mexique et le Chili, les six instruments suivants sont utilisés, séparément ou de manière combinée, afin de mettre en place pour les pays concernés des préférences commerciales allant au-delà des dispositions de l'OMC prévoyant le principe de la nation la plus favorisée (NPF)

(1) Les concessions tarifaires portent sur des réductions complètes ou partielles des droits de douane. Pour les produits soumis à la fois à des droits de douane ad valorem et spécifiques, une réduction partielle est souvent obtenue en abandonnant simplement les droits ad valorem.
- Pour l'UE, la spécification de la réduction des droits de douane est généralement liée aux taux NPF de l'OMC.
- Pour les partenaires commerciaux de l'UE, la réduction des droits de douane est généralement basée sur les droits de douane en vigueur. Ces droits de douane peuvent être inférieurs aux maximums tarifaires convenus dans le cadre de l'OMC. Certains ALE ne spécifient pas le taux de la réduction des droits de douane à mettre en place, mais simplement le droit de douane final sur les importations en provenance de l'UE.

(2) Les contingents tarifaires sont des réductions des droits de douane pour des quantités données de certains produits. Afin de les adapter aux besoins individuels des parties, ils sont assortis de limitations saisonnières des importations favorisées et d'ajustements des quantités selon un pourcentage d'augmentation annuelle ou selon un pourcentage fixé d'un commun accord sur la base d'une évaluation annuelle.

(3) Les clauses de sauvegarde peuvent être communes à tous les produits ou bien spécifiques à l'agriculture.2 Les sauvegardes peuvent s'appliquer aux importations ou aux exportations.
- Importations : Tout comme dans l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, les mesures de sauvegarde peuvent être déclenchées sur la base des quantités ou des prix. Par exemple, l'UE peut faire des concessions pour certains fruits et légumes en abaissant le prix d'entrée.3
- Exportations : Des clauses de pénurie similaires à celles de l'article XI du GATT définissent les critères pour d'éventuelles restrictions des exportations, tels que par exemple une baisse de la quantité de denrées alimentaires disponibles au niveau national

(4) Des règles d'origine spécifiques aux produits agricoles garantissent l'application des préférences uniquement aux membres de l'ALE.4
- Des critères sont définis afin de déterminer si un produit est « entièrement obtenu », c'est-à-dire si les produits végétaux sont récoltés et les animaux nés et élevés entièrement dans l'un des pays partenaires.
- Pour les produits transformés, la « règle du contenu importé » stipule les pourcentages de la valeur des composants importés qui sont tolérés dans les produits « originaires ». Dans la plupart des ALE signés par l'UE, ce pourcentage est inférieur à 10 % du prix départ usine.5 Pour certains produits agricoles transformés, les seuils sont supérieurs à cette norme de 10 %. Les opérations d'ouvraison et de transformation telles que le transport, l'étalonnage et la classification, le conditionnement, l'apposition de marques, étiquettes et logos, le mélange des produits et l'abattage des animaux ne sont pas considérées comme suffisantes pour conférer le statut « originaire » à un produit dont le contenu est en partie importé.
- Le cumul bilatéral permet aux parties contractantes de cumuler l'origine. Cette disposition encourage les échanges bilatéraux de produits intermédiaires entre l'UE et le pays partenaire.
- En ce qui concerne les indications géographiques, compte tenu du fait que les négociations sur un éventuel registre multilatéral sont toujours en cours au niveau de l'OMC, ces ALE ne contiennent que quelques dispositions sur la protection de certaines indications géographiques.

(5) Des possibilités d'ajustement flexible de l'accès au marché du pays partenaire sont prévues par deux clauses :
- La clause de révision oblige les deux parties à examiner au sein de Comités d'association de nouvelles possibilités de renforcer la libéralisation des échanges de produits agricoles, en tenant compte du caractère sensible des échanges agricoles et des politiques agricoles de chacune des parties.
- La clause de flexibilité permet aux partenaires de modifier l'accord si l'une des parties modifie sa politique agricole interne.

(6) La rubrique autres particularités résume les points qui ne sont pas communs à tous les accords.

Le soutien interne ne fait pas partie des ALE et l'on ne trouve donc dans ces accords aucune disposition liée à cette problématique.

Dans tous les accords, l'éventail de produits dont les importations dans les pays de l'UE sont libéralisées reflète le degré de protection nationale des pays de l'UE et le risque d’accumulation, ou l'existence, d'excédents des produits en question.6 Dans ce domaine, trois règles générales s'appliquent :
• L'existence d'une forte protection nationale se traduit par un faible enthousiasme en faveur de la réduction des droits de douane, car celle-ci pourrait influer négativement sur les prix élevés qui ont cours sur le marché interne du pays en question.
• L'existence d'une forte protection nationale et de risques d’accumulation d'excédents se traduit par la mise en place de restrictions additionnelles sur les importations en n'étendant par les contingents tarifaires.
• L'existence d'importants excédents incite fortement l'UE à améliorer l'accès desdits produits au marché du pays partenaire.
Ces trois cas de figure déterminent non seulement la position de l'UE, mais aussi la marge de négociation des pays partenaires (voir tableau 1).

Tableau 1: Produit agricoles «stratégiques» (sensibles) de l' UE

High domestic protectionHigh domestic protection with remarkable surpluses
Bovins et boefsViande
Porcs
Volailles
Produits laitiersProduits laitiers
CéréalesCéréales
SucreSucre
Certain fruit et légumes 7
Huile d'olive
Agrumes et raisins
Fleurs
Riz

Les accords euro-méditerranéens

Depuis la première conférence euro-méditerranéenne en novembre 1995, l'UE et douze pays méditerranéens ont négocié des accords d'association. L'objectif général de ces accords est de parvenir, d'ici 2010, à la création d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange sur la base des ALE mis en place. À ce jour, des accords bilatéraux d'association ont été signés avec sept pays méditerranéens : la Tunisie (1995), Israël (1995), le Maroc (1996), la Jordanie (1997), l'Autorité palestinienne (1997), l'Algérie (2001) et le Liban (2002).

En matière d'agriculture, ces sept pays sont extrêmement hétérogènes. Par exemple, au Maroc et en Tunisie, le secteur agricole contribue à une part importante du PIB et des emplois (14 % et 12 % pour le premier, 45 % et 29 % pour le second), tandis qu'en Israël, sa contribution est beaucoup plus faible (3 % et 4 %). Il s'agit surtout de produits méditerranéens tels que les fruits et légumes, les pommes de terre, les olives, l'huile d'olive et le vin. Dans l'ensemble, les politiques agricoles de ces pays se caractérisent par une tendance à l'ouverture des marchés nationaux et une diminution des mesures de protection.

L'objectif des accords euro-méditerranéens (euro-MED) est de mettre en place, sur une période de transition pouvant aller jusqu'à douze ans, une zone de libre-échange pour tous les produits, qui soit compatible avec les règles de l'OMC. Aucun calendrier de libéralisation spécifique n'a cependant été défini pour l'ensemble du secteur agricole. Seules des concessions spécifiques pour la libéralisation de certains produits ont été convenues.

(1) Les concessions tarifaires ne jouent pas un rôle central dans les accords euro- méditerranéens. Les concessions liées à l'accès aux marchés sont généralement accordées par le biais de contingents tarifaires.
• Les réductions de droits de douane accordées par l'UE portent principalement sur les chevaux, les chèvres et les moutons vivants, la viande de ces animaux et certains fruits et légumes.
• Les réductions de droits de douane accordées par les pays méditerranéens portent sur les animaux vivants et la viande, les produits laitiers et certains fruits et légumes. Les accords avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ne contiennent aucune concession tarifaire générale en faveur de l'UE, exception faite des concessions limitées garanties par les contingents tarifaires.

Parmi les accords euro-MED, seul celui avec le Liban définit des étapes concrètes de réduction des droits de douane par le partenaire commercial de l'UE, débutant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 9 et 10 de l'accord intérimaire de septembre 2002).

(2) Les contingents tarifaires sont le principal instrument retenu pour mettre en place des préférences pour les pays méditerranéens. Les contingents les plus importants portent sur certains des produits « stratégiques » mentionnés dans le tableau 1, tels que les agrumes, les tomates, les pommes, l'huile d'olive, les fleurs coupées et le vin. Certains contingents sont assortis de contraintes saisonnières. Pour certains produits, ces accords fixent des quantités de référence plutôt que des contingents tarifaires. L'UE a la possibilité de mettre en place certains contingents établis de manière flexible sur la base des évaluations annuelles des volumes des importations. En particulier, les fruits et légumes ainsi que les produits transformés correspondants, sont soumis à des quantités de référence. Les contingents tarifaires accordés en faveur de l'UE portent surtout sur les céréales et le sucre et les produits correspondants. Tous les accords, sauf celui conclu avec l'Algérie, spécifient un taux d'augmentation du volume des contingents tarifaires de 3 % par an, mais seulement pour certains produits. 8

(3) Tous les accords comprennent des clauses de sauvegarde similaires, même s'il n'y a pas de clause de sauvegarde spécifique pour l'agriculture. De plus, tous les accords euro-MED contiennent une clause de pénurie pour les exportations.

En ce qui concerne le « régime des prix d'entrée » de l'UE (une sauvegarde spécifique de l'UE pour les fruits et légumes), l'accord avec le Maroc est le seul accord euro-MED prévoyant une réduction saisonnière du régime des prix d'entrée en faveur de certains produits favorisés ((Protocole 1, art. 3 et 4), (voir tableau 2). Les concessions sont limitées à certaines périodes de l'année et à certaines quantités prédéfinies. Le prix d'entrée convenu est inférieur au prix d'entrée NPF (nation la plus favorisée).



(4) Règles d'origine spécifiques pour l'agriculture : les dispositions générales évoquées dans la section précédente s'appliquent. Le cumul bilatéral est autorisé dans tous les accords euro-MED. Aucune indication géographique spécifique n'est mentionnée.

(5) Des possibilités d'ajustements flexibles sont prévues dans tous les accords, sous la forme à la fois d'une clause de révision et d'une clause de flexibilité. Le processus de révision prend fin cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.9 En cas d'application de la clause de flexibilité, les désavantages en résultant pour l'une des parties doivent être compensés par d'autres concessions de la partie invoquant la clause de flexibilité.

(6) Les autres particularités des accords euro-MED portent sur l'absence d'un calendrier de libéralisation liant l'UE ou l'autre partie (sauf dans le cas du Liban). Certaines préférences sont définies, mais seulement en tant qu'exceptions aux droits de douane NPF. Au lieu d'indiquer un calendrier clair pour ledit processus de libéralisation, les accords euro-MED fixent plusieurs dates-limites pour l'évaluation du degré de libéralisation des échanges et l'octroi de nouvelles concessions.

Pour ce qui est des importations européennes en provenance du Liban, un calendrier de libéralisation a été fixé, mais certains produits sont exclus de ce processus (Protocole 1). Pour les importations libanaises en provenance de l'UE, la même approche a été adoptée que dans les autres accords euro-MED, c'est-à-dire une description des préférences (Protocole 2). Une autre particularité de l'accord avec le Liban est l'accent mis sur la coopération pour lutter contre les fraudes (art. 13 de l'accord intérimaire).

Pour ce qui est des produits « stratégiques », le degré de libéralisation reste limité. Les accords euro-MED ouvrent la voie à une libéralisation des échanges en accordant un accès préférentiel aux marchés dans le cadre de contingents tarifaires. Aucun calendrier n'est fixé pour un processus de réduction généralisée des droits de douane (sauf pour les importations européennes en provenance du Liban), mais tous les accords contiennent une clause de révision dont l'objectif est d'examiner les possibilités de renforcer la libéralisation des échanges agricoles. La poursuite plus avant du processus de libéralisation n'est donc pas fixée par l'accord, mais dépend de l'issue de ces révisions. De plus, une clause de flexibilité permet des ajustements de l'accord si l'une des parties modifie sa politique agricole interne.


Les accords avec l'Afrique du Sud, le Mexique et le Chili

À la différence des accords euro-MED, les accords avec l'Afrique du Sud, le Mexique et le Chili sont basés sur une libéralisation généralisée dans un laps de temps donné. Des exceptions sont prévues pour les produits sensibles. Pour la plupart des produits agricoles, l'élimination des droits de douane n'est pas réalisée immédiatement, mais selon des calendriers de réduction progressive. Chaque accord contient un ensemble de calendriers débutant à des dates différentes et comprenant différentes phases de réduction progressive. Des annexes détaillées précisent le calendrier applicable à chaque produit, ainsi que la liste des exceptions. Ces trois accords couvrent un éventail de produits plus large que celui des accords euro-MED.

L'ACDC entre l'UE et l'Afrique du Sud

L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) entre l'UE et l'Afrique du Sud a été signé en 1999 et fait l'objet d'une entrée en vigueur provisoire depuis janvier 2000.

En Afrique du Sud, le secteur agricole joue un rôle mineur par rapport au secteur industriel en termes de contribution au PIB et à l'emploi (la part de l'agriculture étant respectivement de 3 % et de 4 %). La principale production agricole de l'Afrique du Sud est le maïs, suivi par la canne à sucre et le blé. Les principaux produits exportés sont les agrumes, le sucre de canne et le vin. Plus de la moitié des produits agricoles exportés proviennent de la province du Cap Occidental. Depuis 1994, plusieurs réformes de grande envergure ont eu des répercussions sur le secteur agricole, en particulier les réformes agraires, du marché de l'emploi, des politiques de commercialisation et des politiques commerciales. La politique de déréglementation générale et l'ouverture accrue du marché interne se sont traduites par une croissance des échanges agricoles.

(1) Les concessions tarifaires sont caractérisées par une réduction asymétrique et différenciée des droits de douane visant à mettre en place une zone de libre-échange pour les produits agricoles (art. 14 et 15). Les tableaux 3a et 3b résument les calendriers de l'ACDC, afin d'illustrer la manière dont la libéralisation des échanges agricoles est organisée dans les ALE de l'UE.10 Dans le cas de l'ACDC :
• La période de transition pour la réalisation de ce programme de réduction des droits de douane est de 12 ans pour l'Afrique du Sud et de 10 ans pour l'UE.
• La réduction des droits de douane est effectuée selon 6 calendriers différents pour l'UE et 4 pour l'Afrique du Sud. Les droits de douane sur les produits plus sensibles des deux parties ne font l'objet que d'une libéralisation partielle ou plus lente.





Les produits dont la dénomination est protégée au sein de l'UE sont exclus de la libéralisation des échanges. Cela vaut particulièrement pour les vins et les fromages (art. 13 et 9). Le tableau 4 dresse la liste des produits exclus de la libéralisation des échanges.




(2) Des contingents tarifaires sont mis en place pour certains des produits exclus de la libéralisation générale des échanges (tableau 5). De plus, des contingents tarifaires sont convenus pour les produits ne faisant pas l'objet d'une libéralisation immédiate. Des pourcentages d'augmentation annuelle ont été fixés.

(3) Des clauses de sauvegarde spécifiques réaffirment le caractère sensible des marchés agricoles et le droit de prendre des mesures provisoires dans des circonstances exceptionnelles (art. 16). De plus, l'agriculture est inclue dans une clause de sauvegarde commune qui fixe les critères de recours à une mesure de sauvegarde, ainsi que les mesures de sauvegarde applicables et les procédures à suivre. En comparaison avec les autres accords, l'ACDC offre une plus grande flexibilité pour la mise en place de « mesures de sauvegarde transitoires » (art. 25) durant une période de 12 ans.11 L'ACDC ne contient aucune clause de pénurie.

(4) Pour ce qui est des règles d'origine spécifiques pour l'agriculture , certaines dispositions (rassemblées dans le Protocole 1 en annexe à l'accord principal) prévoient l'extension de l'« origine » à des pays qui ne sont pas membres de cet accord de libre-échange. Les produits contenant des composants d'autres pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (pays ACP) sont considérés comme étant originaires d'Afrique du Sud (et bénéficient donc des préférences prévues par l'ACDC) si la valeur ajoutée en Afrique du Sud est supérieure à la valeur importée d'un ou plusieurs pays ACP (art. 3-7 du Protocole 1). Mis à part ce critère de valeur, les produits en question ne doivent pas forcément faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en Afrique du Sud. Pour ce qui est des produits originaires d'un pays membre de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland), « toute ouvraison ou transformation effectuée dans la SACU est considérée comme ayant été effectuée en Afrique du Sud lorsque les produits obtenus y font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations » (art. 3.4 du Protocole 1). Ce cumul flexible de l'origine avec un grand nombre de pays tiers est une caractéristique spécifique qui distingue l'ACDC des autres accords.

Les indications géographiques sont couvertes par l'Accord séparé relatif au commerce des vins et l'Accord relatif au commerce des spiritueux. Ces deux accords spécifient les règles s'appliquant à certains produits fabriqués de manière traditionnelle et commercialisés sous la même appellation en Afrique du Sud et dans l'UE. Les grandes divergences entre les négociateurs de l'UE et de l'Afrique du Sud sur les détails de ces deux accords ont été l'un des principaux facteurs de retard dans les négociations de l'ACDC. Dans le contexte des négociations actuelles au sein de l'OMC sur la création d'un registre multilatéral, l'utilisation transitoire des appellations spécifiques et marques déposées par l'Afrique du Sud n'a été inclue à l'ACDC qu'après de longues et difficiles négociations. Les principaux éléments de ces deux accords complémentaires sont les suivants :
• Pour le sherry et le porto, l'utilisation des dénominations traditionnelles doit cesser dans les 5 ans pour toutes les exportations, à l'exception cependant des échanges commerciaux entre la SACU et la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe). Dans ce dernier cas, cette utilisation doit cesser dans les 8 ans. Sur le marché interne sud-africain, cette période transitoire est de 12 ans (art. 5 de l'Accord relatif au commerce des vins).
• Pour les spiritueux, l'utilisation des dénominations « Grappa », « Ouzo », « Korn », « Kornbrand », « Jägertee », « Jagetee », « Jagatee » et « Pacharan » peut continuer durant une période transitoire de 5 ans (art. 4 de l'Accord relatif au commerce des spiritueux).

Les produits dont la dénomination est protégée au sein de l'UE sont exclus de la libéralisation des échanges. Cela vaut en particulier pour les vins et les fromages mentionnés dans le texte de l'ACDC (Annexe IV, liste 8).

(5) Des possibilités d'ajustements flexible sont inclues à l'ACDC sous la forme à la fois d'une clause de révision et d'une clause de flexibilité (art. 18 et 20). La clause de révision stipule que dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de l'ACDC, des mesures supplémentaires de libéralisation des échanges doivent être envisagées en particulier pour les produits exclus de l'élimination totale des droits de douane. La clause de flexibilité permet aux parties, après accord au sein du Conseil de coopération, de modifier les dispositions de l'ACDC à la suite de modifications de leurs politiques agricoles respectives. La partie amendant l'accord doit cependant autoriser d'autres concessions de façon à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre partie à un niveau équivalent à celui prévu dans l'ACDC.

(6) L'ACDC contient un certain nombre d'autres particularités

•Des dispositions additionnelles sont rassemblées dans les deux accords susmentionnés relatifs au commerce des vins et au commerce des spiritueux.
•Une disposition spéciale permet à l'Afrique du Sud d'accorder des réductions de droits de douane dans des délais plus brefs que ceux prévus par les calendriers convenus. Cette réduction accélérée est couplée à l'élimination des restitutions à l'exportation de l'UE sur ces mêmes produits. L'application de ce calendrier accéléré est soumise à l'accord préalable de l'UE (art. 17).
• L'une des innovations de l'ACDC est le fait qu'il prévoit de manière explicite la coopération sur le développement durable (notamment en matière de gestion durable des ressources naturelles et de protection de l'environnement), (art. 84). Des mesures concrètes (transferts de connaissances, renforcement des capacités et « joint ventures ») ont pour objectif de moderniser et de restructurer le secteur agricole, de renforcer la compétitivité des agriculteurs des communautés défavorisées, de diversifier les débouchés, de développer la coopération en matière de santé animale et végétale, et d'examiner les possibilités d'harmonisation des normes et des règles sanitaires et phytosanitaires (art. 61).

Comme les autres accords, l'ACDC exclut de la réduction des droits de douane un certain nombre de produits importants. Pour quelques-uns de ces produits, l'accès aux marchés est garanti par des contingents tarifaires. De nouvelles mesures de libéralisation doivent être étudiées dans le cadre d'un processus de révision, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de l'ACDC. L'ACDC comprend un certain nombre de dispositions particulières. La période de transition est asymétrique, l'Afrique du Sud disposant d'une période de 12 ans pour réduire ses droits de douane et l'UE de 10 ans. Une réduction accélérée couplée à l'élimination des restitutions à l'exportation sur les produits en question peut être proposée par l'Afrique du Sud et acceptée par l'UE. Pour ce qui est des mesures de sauvegarde, l'Afrique du Sud a le droit de prendre des mesures transitoires et dispose ainsi d'un assez grand degré de flexibilité. En ce qui concerne les règles d'origine, des dispositions spéciales portent sur les produits des pays ACP et des pays de la SACU. Des possibilités d'ajustement sont prévues à la suite de modifications des politiques agricoles respectives, mais la partie demandant ces ajustements doit compenser les désavantages éventuels.


L'Accord global Mexique-UE

L'Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, appelé aussi « Accord global », entre le Mexique et l'UE a été signé en décembre 1997, mais n'est entré en vigueur qu'en octobre 2000.

Le secteur agricole mexicain ne compte que pour une faible part du PIB (4 %), mais représente par contre une part importante des emplois (45 %). Les principaux produits que le Mexique exporte vers l'UE sont le café, des légumes et des spiritueux. Les principaux produits importés au Mexique en provenance de l'UE sont : graines oléagineuses, produits laitiers et vins. Au début des années 90, le Mexique a engagé une vaste réforme de sa politique agricole, touchant notamment ses principales cultures, à savoir : coprah, graines de coton, orge, riz, soja, sorgho, tournesol et blé. Les contrôles des importations et les aides directes de soutien des prix accordées par le gouvernement aux producteurs ont été supprimés, et les subventions dont bénéficiaient les intrants, crédits et assurances agricoles ont été considérablement réduites.

(1) L'accord global prévoit une période de transition de 10 ans pour la mise en œuvre de tous les engagements de libéralisation. Pour les produits soumis aux concessions tarifaires, pas moins de 8 calendriers différents (libéralisation totale ou partielle) sont fixés à la fois pour l'UE et pour le Mexique (art. 8 et 9).12 Dans les calendriers de libéralisation totale, les plus longues périodes de transition pour l'UE et pour le Mexique sont respectivement de 9 et de 10 ans. Les produits dont l'appellation est protégée au sein de l'UE sont exclus de ce processus de libéralisation des échanges. Cela vaut en particulier pour les vins et les fromages (art. 8 et 10). Le tableau 6 reprend la liste des principaux produits exclus du processus de libéralisation.



(2) Des contingents tarifaires (tableau 7) sont accordés par l'UE pour les importations en provenance du Mexique. Aucun pourcentage d'augmentation annuelle n'est fixé, mais les parties contractantes peuvent accorder des nouvelles concessions en vertu d'une clause de révision. Pour les importations au Mexique, aucune concession n'est accordée pour les produits exclus du processus de libéralisation des échanges (annexe II, section A et B)

(3) En ce qui concerne les clauses de sauvegarde, cet accord contient seulement une clause de sauvegarde générale (art. 15). Elle décrit les critères de mise en place d'éventuelles meures de sauvegarde, les délais de consultation préalable et l'obligation d'offrir des compensations à l'autre partie13 Une clause de pénurie (art. 16) définit des conditions d'adoption de restrictions à l'exportation similaires à celles de l'article XI du GATT.

(4) Pour ce qui est des règles d'origine spécifiques pour l'agriculture, cet accord contient des dispositions générales relatives aux critères définissant un produit originaire, et le cumul bilatéral est autorisé (Annexe II). La question des indications géographiques est couverte par l'accord séparé sur la reconnaissance mutuelle et la protection des appellations des boissons spiritueuses. Le Mexique s'engage à protéger toutes les appellations européennes (Annexe I) et l'UE s'engage à protéger les appellations « Tequila » et « Mezcal » (Annexe II) en accord avec les législations nationales existantes.

(5) Des possibilités d'ajustements flexibles sont prévues par le biais d'une clause de révision (art. 10). Cette clause de révision est beaucoup plus précise que celles des autres accords. Elle prévoit l'adoption de mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation des échanges agricoles après une évaluation par le Conseil conjoint, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Le texte mentionne aussi de manière explicite la révision des contingents tarifaires (également dans les 3 ans), ainsi que la protection européenne des appellations (en accord avec les développements en matière de droits de la propriété intellectuelle). Il spécifie en outre que les règles d'origine seront elles aussi révisées si cela s'avère nécessaire. L'accord ne comporte pas de clause de flexibilité.

(6) Les autres particularités portent sur l'existence d'un accord complémentaire sur la reconnaissance mutuelle et la protection des appellations des boisons spiritueuses.

Dans l'Accord global, la période de transition pour la réduction des droits de douane est de 10 ans. Certains produits importants sont cependant exclus de ce processus de réduction de droits de douane. Pour certains de ces produits, l'UE accorde un accès préférentiel à ses marchés dans les limites de contingents tarifaires, tandis que le Mexique n'accorde aucun accès préférentiel. La question des indications géographiques est couverte par un accord complémentaire dans lequel le Mexique s'engage à protéger toutes les appellations européennes tandis que l'UE s'engage à protéger les appellations « Tequila » et « Mezcal ». De nouvelles mesures de libéralisation seront étudiées dans le cadre d'un processus détaillé de révision au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Aucun ajustement flexible n'est prévu à la suite de modifications des politiques agricoles respectives.


L'Accord d'association Chili-UE

Le plus récent accord de libre-échange conclu par l'UE est celui signé avec le Chili en novembre 2002. Les dispositions sur le dialogue politique et les questions de coopération mises à part, c'est son chapitre sur le commerce qui fait de l'Accord d'association avec le Chili, l'ALE bilatéral le plus avancé signé par l'UE à ce jour. En plus du commerce des marchandises, l'accord couvre également le commerce des services, les investissements, les marchés publics, les droits de la propriété intellectuelle, la concurrence, les procédures douanières et, dans des accords annexes, les vins et les spiritueux, ainsi que les normes sanitaires et phytosanitaires.

Le secteur agricole chilien représente une part relativement modeste du PIB et des emplois (respectivement 11 % et 14 %). Ses principaux produits agricoles sont : les céréales, le fourrage, les betteraves sucrières, les pommes de terre et les légumes. Du fait de la saison de croissance inversée dans l'hémisphère sud, les fruits sont devenus des produits d'exportation particulièrement importants vers les pays de l'hémisphère nord. Le vin occupe désormais (lui) aussi une place de choix parmi les principales exportations.



(1) L'Accord d'association Chili-UE fixe une période de transition d'un maximum de 10 ans pour la libéralisation des échanges de produits agricoles de base et de produits agricoles transformés. En ce qui concerne les concessions tarifaires , l'accord définit quatre calendriers d'élimination des droits de douane dans lesquels l'UE supprime complètement ses droits de douane sur des périodes transitoires de 0, 4, 7 et 10 ans. De plus, une libéralisation partielle est mise en place selon quatre autres schémas pour d'autres groupes de produits (art. 71). Du côté chilien, la libéralisation est réalisée sur des périodes de 0, 5 et 10 ans au cours desquelles les droits de douane des produits en question sont réduits progressivement jusqu'à leur élimination totale. Le Chili ne s'est pas engagé à mettre en place d'autres libéralisations partielles qui iraient au-delà de celles convenues dans le cadre des contingents tarifaires (art. 72).

Comme dans l'Accord global Mexique-UE, les produits dont l'appellation est protégée au sein de l'UE sont exclus de ce processus de libéralisation des échanges. Cela vaut en particulier pour les fromages et les vins (art. 71). Le tableau 8 dresse la liste des autres principaux produits exclus du processus de libéralisation.

(2) Les principaux contingents tarifaires pour les produits exclus du processus de libéralisation sont mentionnés dans le tableau 9. Un pourcentage d'augmentation annuelle est spécifié pour chaque produit. Les contingents tarifaires pour la viande augmentent de 10 % par rapport au volume initial. Pour les autres contingents, c'est 5 % du volume originel, sauf pour les confiseries à base de sucre, les préparations à base de cacao, les biscuits sucrés, les gaufres et les gaufrettes, dont les contingents restent au même niveau.

(3) En plus d'une clause générale de sauvegarde et de pénurie (art. 92 et 93), l'accord pour les produits agricoles couvre également les produits agricoles transformés (appelée « clause d'urgence », art. 73). Cette clause fixe les conditions d'adoption d'éventuelles mesures de sauvegarde en cas d'urgence (par exemple le relèvement des droits de douane à leur niveau d'avant la libéralisation), ainsi que les délais des consultations préalables obligatoires avant la prise de telles mesures (30 jours) et la procédure à suivre pour une action immédiate dans des circonstances exceptionnelles (mesures provisoires d'une durée maximale de 120 jours). Cette clause définit de manière claire les cas d'urgence et précise que la partie exportatrice a droit à des compensations.14

(4) Pour ce qui est des règles d'origine spécifiques pour l'agriculture , les dispositions générales d'attribution du statut de « produit originaire » s'appliquent et le cumul bilatéral est autorisé (Annexe III, art. 1 à 6). Les critères détaillés pour déterminer l'origine des produits agricoles en cas de traitement des produits sont mentionnés à l'appendice II de l'annexe III.



(5) Des possibilités d'ajustements flexibles sont prévues sous la forme d'une clause de révision (appelée « clause évolutive ») qui permet d'accroître la libéralisation des échanges trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 74). Cet accord ne comprend pas de clause de flexibilité.

(6) Les autres particularités de l'accord d'association Chili-UE portent dans l'Annexe IV sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et dans l'Annexe V sur les vins. De plus, les objectifs de coopération économique englobent des mesures internes visant à la promotion et au renforcement de l'agriculture et du développement agricole durables. Une assistance technique en matière de productivité et de qualité alimentaire est envisagée, ainsi que divers projets visant à aider à appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 24), et à promouvoir la préservation et l'amélioration de l'environnement dans l'optique d'un développement durable (art. 28).

L'Accord d'association Chili-UE fixe pour les deux parties une période de transition de 10 ans pour le démantèlement des droits de douane. Comme dans l'ACDC avec l'Afrique du Sud ou l'Accord Global avec le Mexique, certains produits sont exclus du processus de libéralisation totale des échanges et bénéficient d'un accès préférentiel aux marchés par le biais de contingents tarifaires. Un processus de révision visant à l'adoption de nouvelles mesures de libéralisation a lieu trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Aucun ajustement flexible n'est prévu à la suite de modifications des politiques agricoles respectives. L'accord Chili-UE se caractérise par un large ensemble de dispositions rassemblées dans des annexes complémentaires : l'une sur les mesures sanitaires et phytosanitaires15 et l'autre sur les vins. L'un des objectifs de la coopération économique est de renforcer l'agriculture et le développement agricole durables.


Vers des approches plus globales

Les échanges de produits agricoles sont loin d'être entièrement libéralisés. L'UE et ses partenaires commerciaux maintiennent de nombreuses barrières tarifaires limitant l'accès à leurs marchés respectifs. Les volets agricoles des ALE signés par l'UE doivent prendre en compte à la fois les conflits nés de la libéralisation des échanges (d'une part) et d'autre part les intérêts nationaux poussant à limiter l'accès aux marchés.


Encadré 2 Les articles sur l'agriculture dans les accords de libre-échange de l'UE

Accords Euro-MED :
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm

ACDC (Afrique du Sud) : Titre II, section C ; Annexe IV et Protocole 1:
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/1999/l_31119991204fr.html

Accord global (Mexique) : Décision du Conseil conjoint CE-Mexique nº 2/2000 de mars 2000 : Titre II, section 3 et Annexes I à III : http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/mexico/fta.htm

Accord d'association (Chili) : Titre II, chapitre 1, section 2.3 et Annexes I à III :
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/chile/euchlagr_fr.htm

Pour les autres accords, voir la base de données sur les accords commerciaux et les archives de la Dartmouth Tuck School of Business :
http://mba.tuck.dartmouth.edu/cib/research/trade_agreements.html


L'analyse des différents ALE de l'UE montre que l'UE exclut un certain nombre de produits importants du libre-échange visé. La protection et les aides dont bénéficient certains produits agricoles au niveau national au sein de l'UE constituent sans conteste des facteurs déterminants dans le choix de ces exceptions. Pour les produits exclus du processus de libéralisation, l'UE accorde cependant d'importantes concessions en mettant en place un accès préférentiel à ses marchés dans les limites de contingents tarifaires.

Dans le cas de l'agriculture, on distingue deux approches différentes du processus de libéralisation :

(1) Fixer la liste des produits bénéficiant d'un accès préférentiel aux marchés (accords euro-méditerranéens). Cette approche de type « liste positive » restreint la portée générale de cet accord et le limite à certains produits. Elle définit les premières étapes du processus de libéralisation, mais ne comporte aucune ligne directrice pour l'ensemble de ce processus. La flexibilité en matière d'adoption de nouvelles mesures de libéralisation accrue des échanges est garantie par une clause de révision.

(2) Fixer les calendriers du processus de libéralisation dans son ensemble (Afrique du Sud, Mexique, Chili et Liban pour les importations dans l'UE). Ces ALE fixent des calendriers de durée et de date de début variables pour tout le processus de libéralisation. Ici aussi, certains produits importants sont exclus du processus de libéralisation et bénéficient d'un accès préférentiel dans les limites de contingents tarifaires. L'adoption de différents calendriers ou d'exemptions pour divers groupes de produits agricoles, ainsi que la restriction de l'accès aux marchés par le biais de contingents tarifaires, accroissent la contrôlabilité du processus de libéralisation. Les clauses de révision apportent une flexibilité supplémentaire pour les produits exemptés (pour l'instant) de la libéralisation des échanges.

Par conséquent, bien que la libéralisation des échanges soit l'objectif premier de ces accords, un certain nombre de produits agricoles importants restent exclus de ce processus.

Pour ce qui est de l'agriculture, les accords avec l'Afrique du Sud, le Mexique et le Chili couvrent un large éventail de questions et de produits, en particulier en matière de commerce des vins et de commerce des spiritueux. L'accord avec le Chili comprend des dispositions complémentaires sur la coopération en vue de développer une agriculture durable et de renforcer les capacités, ce qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à une intensification des relations bilatérales allant au-delà de la libéralisation des échanges.


Sigles

ACDC Accord sur le commerce, le développement et la coopération (Afrique du Sud)
ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
ALE Accord de libre-échange
AsA Accord sur l'agriculture
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
MED Pays méditerranéens
MGS Mesure globale du soutien
NPF Nation la plus favorisée
OMC Organisation mondiale du commerce
PIB Produit intérieur brut
PMA Pays les moins avancés
SACU Union douanière d'Afrique australe
SADC Communauté de développement de l'Afrique australe
SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires
TSD Traitement spécial et différencié
UE Union européenne


Notes

1 Voir également, dans la série sur les accords de libre-échange, l'EnBref publié par l'ECDPM et le CTA sur les mesures SPS.

2 Voir également, dans la série sur les accords de libre-échange, l'EnBref publié par l'ECDPM sur les sauvegardes et les mesures anti-dumping.

3 Le régime des prix d'entrée permet une surtaxe (équivalent tarifaire maximum) lorsque les prix à l'importation sont inférieurs aux prix d'entrée respectifs fixés dans le schéma de l'OMC pour l'UE ; pour certains produits, l'application du régime des prix d'entrée est limitée à certaines saisons.

4 Voir également, l'EnBref publié par l'ECDPM sur les règles d'origine dans les ALE de l'UE.

5 Le prix départ-usine est le prix payé pour ce produit après transformation dans le pays d'origine (où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu ), y compris la valeur de toutes les matières utilisées, moins les taxes internes récupérées ou remboursées lorsque le produit obtenu est exporté.

6 Cette différentiation est basée sur l'actuelle Politique Agricole Commune (PAC) de l'UE et pourrait être modifiée à la suite des réformes actuellement étudiées.

7 En général, les fruits et les légumes pouvant être considérés comme « stratégiques » sont ceux soumis au régime des prix d'entrée : tomates, concombres, artichauts (du 1er novembre au 30 juin), courgettes, oranges (du 1er décembre au 31 mai), mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides d'agrumes similaires (du 1er novembre à fin février), citrons (citrus limon, citrus limonum), raisins de table (du 21 juillet au 20 novembre), pommes, poires (du 16 juillet au 31 mars), abricots (du 1er juin au 31 juillet), cerises (du 21 mai au 10 août), pêches y compris nectarines (du 11 juillet au 30 septembre), prunes et prunelles (du 11 juin au 30 septembre), jus de raisin, moût de raisin.

8 Pour le Liban, cette augmentation est indiquée en termes absolus. En pourcentage, les chiffres indiqués correspondent à une augmentation de 25 % pour certains produits. Mais les volumes de départ sont très faibles (par exemple 2 000 tonnes), ce qui fait que ces taux d'augmentation ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de accords euro-MED.

9 En ce qui concerne l'accord avec le Maroc, l'UE accorde aux tomates marocaines un accès additionnel à ses marchés et le Maroc, au blé en provenance de l'UE. Le montant de l'accès préférentiel du blé de l'UE au marché du Maroc dépend de la production interne marocaine.

10 Pour de plus amples informations sur la mesure dans laquelle les parties ont libéralisé leurs divers secteurs agricoles, voir les annexes de l'accord.

11 Voir également, dans la série sur les accords de libre-échange, l'EnBref publié par l'ECDPM sur les sauvegardes.

12 Ces articles renvoient à la Décision n° 2/2000 du 23 mars 2000 du Conseil conjoint UE-Mexique.

13 Voir également, dans la série sur les accords de libre-échange, l'EnBref publié par l'ECDPM sur les sauvegardes et les mesures anti-dumping.

14 Voir également, dans la série sur les accords de libre-échange, l'EnBref publié par l'ECDPM sur les sauvegardes et les mesures anti-dumping.

15 Voir également, dans la série sur les accords de libre-échange, l'EnBref publié par l'ECDPM et le CTA sur les mesures SPS.


Publications & Sources d'informations sur l'agriculture

Publications

Alpha, A., B. Faucheux, B. Hermelin et V. Fautrel, Les négociations OMC-APE : pour une meilleure coordination des positions ACP sur l’agriculture, ECDPM Document de réflexion 70 avec CTA, décembre 2005 : www.ecdpm.org/dp70fr

CTA, Agritrade Executive Brief on Market Access, mars 2004 : http://agritrade.cta.int/market/executive_brief.htm

Dell'Aquila, C. et M. Kuiper, Which road to liberalisation? A first assessment of the EuroMed association agreements, ENARPRI, document de discussion n° 2, octobre 2003 : www.enarpri.org/Publications/WPNo2.pdf

C. Stevens, Key agricultural issues in the post-Cotonou negotiations, Institute of Development Studies (IDS), 2002 : http://agritrade.cta.int/Stevens-post-cotonou.pdf

CNUCED, Trade Negotiations in the Cotonou Agreement: Agriculture and Economic Partnerships Agreements, 2003 : www.unctad.org/en/docs//ditctncd20032_en.pdf


Sources d'informations

www.acp-eu-trade.org/library

Agritrade : http://agritrade.cta.int/indexfr.htm

Expanding Exports Helpdesk, service de promotion des exportations mis en place par l’UE et fournissant des conseils aux pays en développement souhaitant exporter vers l’UE : http://export-help.cec.eu.int/index_fr.html

Calendrier des concessions en matière d’échanges agricoles par État membre de l’OMC : www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_f.htm

Déclaration de Doha, analyse des chapitres sur l’agriculture et sur l’ADPIC : www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dohaexplained_f.htm

Information sur les négociations agricoles au sein de l’OMC : www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm